Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Grégory X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 juin 2013, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-assistance à personne en danger ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591, 574 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X...devant le tribunal correctionnel ; " alors que l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par la chambre de l'instruction doit répondre en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que les garanties procédurales reconnues aux personnes mises en cause sont des conditions essentielles sans lesquelles un arrêt est dépourvu de toute existence légale ; que le mis en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier lors des audiences devant la chambre de l'instruction ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne précisent pas si l'avocat de l'exposant a été entendu en dernier ; qu'il est dans ces conditions impossible de considérer que l'exigence procédurale énoncée ci-dessus aurait été respectée ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats de la personne mise en examen ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-6 du code pénal, 179, 213, 574 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour des faits d'abstention de porter assistance à une personne en péril ; " aux motifs que M. Y...Loïc a, de manière constante, affirmé qu'il avait précisé à M. Z...Mickaël, lors de la ronde de fermeture, que M. A...Eddy avait pris tous ses médicaments, faisant état auprès de ce surveillant des plaquettes retrouvées vides dans le sachet ; que M. B...Joël a confirmé ces propos dont il a précisé qu'ils étaient clairs, dénués d'ambiguïté et dont on ne pouvait qu'en conclure que M. A...Eddy avait pris plus de médicaments que d'habitude ; que considérant que les informations données par M. Y...Loïc ont été étayées par la remise qu'il a faite à M. X...Grégory, en sa qualité de gradé, des sachets de médicaments et des plaquettes vides attestant d'un traitement remis hebdomadairement et non journalièrement et indiquant, grâce au tampon figurant sur les sachets, la date de la dernière distribution ; que considérant que l'ouverture de la cellule de M. A...Eddy et le contact direct qu'ont eu notamment MM. X...Grégory et C...Christophe avec ce détenu leur permettaient de constater par eux-mêmes son état ; que M. C...Christophe reconnaissait d'ailleurs lors de sa garde à vue avoir été informé par M. Z...Mickaël que M. A...Eddy était bizarre et admettait que tout le monde savait que ce détenu avait pris une surdose médicamenteuse ; il devait préciser avoir été perplexe en voyant les plaquettes de médicaments vides car il savait qu'il s'agissait d'un traitement à la semaine ; que considérant que le constat fait lors de leur intervention concernait un détenu connu des surveillants depuis des années en raison de multiples incarcérations dont M. Z...Mickaël indiquait qu'il était connu pour prendre des cachets, ce que confirmait M. E... Luc, surveillant et permanent syndical, décrivant M. A...Eddy comme psychologiquement fragile, jouant régulièrement avec sa vie et prenant beaucoup de médicaments lorsqu'il avait le cafard ; que considérant que MM. Z...Mickaël, X...Grégory et C...Christophe avaient dès lors personnellement conscience de la gravité de la situation et du péril imminent auquel se trouvait confronté A...Eddy et de la nécessité d'intervenir immédiatement ; que considérant que MM. Z...Mickaël et C...Christophe, en raison de leur qualité, n'avaient pas la possibilité de prendre l'initiative d'autres mesures que celles qui ont été décidées par le premier surveillant sous les ordres duquel ils intervenaient et qui seul pouvait prendre la responsabilité de faire appel de nuit à un médecin ; qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir eu de réaction appropriée ; que considérant qu'il ressort des déclarations du lieutenant de détention et de celles des mis en examen eux-mêmes qu'une situation identique à celle à laquelle M. X...Grégory, en sa qualité de gradé, a été confronté le 2 mars 2011, un surdosage médicamenteux, réel ou pas, devait donner lieu à un appel au service SOS médecins, seule une intervention médicalisée étant adaptée ; qu'un appel au médecin régulateur du SAMU était également prévu dans l'hypothèse d'une tentative de suicide ; que le choix de traiter seul cette situation, en retirant les médicaments sans prévenir un service de secours ou le médecin présent dans l'établissement qui seul pouvait poser un diagnostic et dispenser les soins appropriés, est susceptible d'être pénalement appréhendé comme une abstention délictueuse au sens de l'article 223-6 du code pénal, la loi faisant obligation d'intervenir selon le mode, action personnelle ou recours à un secours, que la nécessité commande ; " 1°) alors que l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel doit remplir les conditions essentielles de son existence légale ; que celles-ci ne sont remplies que dans la mesure où la chambre de l'instruction caractérise suffisamment les éléments permettant d'estimer que les faits à les supposer établis constituent un délit ; que l'infraction d'abstention de porter assistance à une personne en péril suppose, à titre d'élément matériel, de caractériser une abstention d'agir ; qu'en constatant que le mis en examen avait agi positivement ¿ fût-ce de manière éventuellement inadéquate à partir d'une appréciation erronée de la situation, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé de comportement constitutif d'une abstention ; qu'en renvoyant le mis en examen pour une qualification pénale ne correspondant pas aux faits poursuivis, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que l'infraction d'abstention de porter assistance à une personne en péril suppose, à titre d'élément intentionnel, la connaissance par son auteur de la nature du péril et de sa gravité, ainsi que la volonté de ne pas porter secours ; qu'en se bornant à faire état de ce que le mis en examen savait que le détenu avait pris plus de médicaments qu'il n'aurait dû sans rechercher s'il aurait eu connaissance de la gravité du danger encouru et aurait souhaité ne pas le secourir, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé d'intention délictueuse ; qu'une telle omission prive l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale dès lors qu'il en résulte qu'aucune incrimination pénale n'est applicable aux faits poursuivis " ; Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05176

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 223-6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle