Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., - Mme Françoise X..., - M. Vincent X..., - M. Geoffrey X..., - Mme Evelyne Y..., - M. Michel Z..., - Mme Françoise X..., épouse A..., - Mme Sylvie Z..., - M. Didier A..., parties civiles, contre l'arrêt n° 71 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Gora B... des chefs de meurtre et violences aggravées, a déclaré ce dernier irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'il prononce sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 706-135 du code de
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pénale, 3213-1 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a déclaré M. Gora B... irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; " aux motifs que sur la responsabilité pénale de M. Gora B... : que l'examen du dossier médical réalisé en particulier par les experts C...et D...fait apparaître que le jour même des faits (17 mai 2010), M. B... a été examiné aux urgences de l'hôpital Sainte Marie où un psychiatre a demande l'hospitalisation d'office en signalant : « un mutisme complet avec troubles du contact, des éléments dissociatifs des troubles du comportement (gestes répétitifs, stéréotypés) » ; que le lendemain, le certificat de 24 heures indiquait que « l'observation clinique de ce jour objective un mutisme complet, une dissociation motrice avec stéréotypes et une prostration stuporeuse » ; qu'il refusait de manger et de boire ; que le soir même, l'état clinique se dégradait avec l'apparition d'une fièvre élevée, de troubles de la conscience et au plan biologique la survenue d'une insuffisance rénale ; qu'un coma s'installait rapidement qui obligeait au transfert du patient en service de réanimation au CHU de Clermont Ferrand où il restait du 18 mai au 3 juin 2010 ; que sous traitement symptomatique, l'évolution de ce coma devenait progressivement favorable, permettant l'extubation au 14e jour de réanimation, qu'un psychiatre, consulté les jours suivants, préconisait le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office. M. B... était ensuite transféré au service de neurologie du CHU où il ne restait que quelques heures. Le neurologue décrivait le patient comme « délirant, mais avec une bonne conscience, une bonne orientation et aucun déficit focalisé ou pyramidal » ; M. B... retournait alors à l'hôpital Sainte Marie ; que les infirmiers du service de psychiatrie notaient le 3 juin 2010 : « parle de malédiction, peu compréhensible, s'exprime en dialecte et dit entendre des voix (Satan) ; que le 4 juin : « parle de sorts jetés par ses frères et soeurs. Il entend des voix émises par les fantômes. Il parle des francs-maçons : « Ils rusent ¿ ils tendent des pièges pour détourner de la route du Seigneur ¿ seule la numérologie peut créer un nouvel ordre national » ; que le certificat médical mensuel pour le maintien de l'hospitalisation d'office daté du 11 juin indiquait : « Présente un syndrome délirant avec hallucinations acoustique-verbales et visuelles ; il présente par ailleurs une anémie partielle de ses passages à l'acte ; que de plus, il existe une symptomatologie neurologique post-traumatique qui complique le tableau purement psychiatrique » ; que les observations notaient toutes la persistance d'un délire intense. Le dernier mot qui figure dans le dossier saisi date du 18 juin 2010 : « délire à plein ; que consommant de l'huile de nigelle pour guérir son cancer du testicule ». Par ailleurs, dès le 10 juin 2010 (les faits étant du 16 mai 2010), Gora B... a fait l'objet d'un premier examen psychiatrique, préalable à sa mise en examen. Selon cet examen pratiqué par le Dr E..., le sujet « est manifestement en proie à des troubles délirants évoquant un syndrome d'influence » ; que le même expert a ensuite procédé, 5 jours plus tard, à un nouvel examen de Gora B... ; qu'il a ce jour là (15 juin 2010), constaté une meilleure vigilance, tout en soulignant que le jeune homme restait convaincu que son père, en réalité décédé, était toujours en vie, et se disait en butte aux agissements d'un frère qui, « à l'aide des Francs Maçons » était intervenu à l'intérieur de lui. Les premiers experts désignés par le juge d'instruction MM. D...et C..., voyaient M. B... les 19 août et 17 septembre 2010, qu'après avoir pris connaissance de diverses pièces de fond de la
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, des dossiers médicaux du CHU et de l'hôpital Sainte Marie, rencontré M. B..., ils exposent que les faits « sont survenus dans ce contexte d'une pathologie particulièrement envahissante, laquelle a été confirmée lors de son arrivée aux urgences psychiatriques de Sainte Marie avec cette dissociation, caractéristique de la psychose, et le délire, qui est signalé à maintes reprises dans le dossier médical ; que cette psychose, dont les premiers symptômes remontent à trois années environ avant les faits, a tous les caractères de la schizophrénie, dans sa forme dite paranoïde, c'est à dire où domine le vécu délirant » ; qu'ils relevaient aussi que « quoi qu'il en soit d'une hypothétique consommation de substances à effet psychotrope, on retiendra que, au moment des faits, M. B... était sous l'empire d'une psychose très active ; qu'on pourra considérer que cet état pathologique marqué par le processus dissociatif et le délire lui a fait perdre le sens de la réalité et que son discernement et le contrôle de ses actes étaient donc abolis au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'au moment de l'examen, à distance des faits, l'état clinique est nettement amélioré sous l'effet du traitement antipsychotique et de la prise en charge extérieure ; que le délire n'est plus au premier plan, il n'est plus exprimé de façon activement vécue, toutefois l'état délirant passé ne fait l'objet de sa part d'aucune critique de fond. M. B... se montre dans l'ensemble assez lointain et flou, dans son discours, évoquant son histoire sans manifester beaucoup d'affect et d'émotion ; que cette position relève là encore de la psychose. Quant aux faits qui lui sont imputés, il dit qu'il n'en a pas le souvenir ; que l'hypothèse d'une amnésie a posteriori (en lien avec un traumatisme cérébral consécutif à la chute) n'est pas à exclure, mais plus probablement s'agit-il d'un déni psychotique de la réalité, à moins qu'il ne s'agisse plus simplement d'une impossibilité de lui parler de cet acte devant un interlocuteur compte tenu de la gravité du geste commis ; que si l'irresponsabilité pour maladie mentale est retenue, l'hospitalisation d'office est indispensable, afin de poursuivre les soins pendant une durée suffisante ; que c'est de ces soins et de l'assentiment de M. B... à la thérapeutique qui dépendra pour une très large part le pronostic à long terme ; que ces deux autres experts désignés, MM. F...et G...rencontraient M. B... les 24 janvier 2012 et 9 février 2012. Au terme d'un examen complet, détaillé, ils établissaient un rapport argumenté où sont en particulier relevé les éléments suivants : « Au total, l'examen retiendra donc que M. B... Gora est atteint d'une maladie mentale évolutive, à type de schizophrénie paranoïde ou de trouble schizo-thermique, diagnostics qui font tous deux partie du groupe des schizophrénies ; que ce diagnostic n'est pas confirmé par des documents médicaux rapportant des antécédents ou des interventions situées avant les faits, puisque cette dégradation de la santé mentale de l'intéressé sur une période de plusieurs années n'a pas donné lieu à des intercessions thérapeutiques spécialisées ; qu'il est donc établi a postériori à partir des dires de M. B... Gora, et pourrait donc à ce titre être entaché d'un soupçon de discours complaisant ou appris venant après coup d'écrire mensongèrement des symptômes allégués de maladie mentale ; que cette hypothèse ne tient toutefois pas devant la nature des troubles décrits, qui est bien cohérente avec ce qui est connu des pathologies délirantes et hallucinatoires. De plus, la confirmation du diagnostic est venue, après les faits, au cours d l'observation en milieu psychiatrique spécialisé de l'UHSA, qui a non seulement reconnu l'existence de la maladie mentale mais également sa gravité relevant d'une hospitalisation longue de huit mois, ainsi que d'un traitement neuroleptique adapté à doses importantes (Solian 1200 mg/ j) ; qu'après avoir longuement décrit l'évolution de l'état de santé mentale de M. B..., ils arrivaient aux conclusions suivantes : M. B... Gora présente des anomalies mentales ou psychique, relevant d'un diagnostic de pathologie schizophrénique ; que cette pathologie est en relation avec les faits qui lui sont reprochés ; que le diagnostic ci-dessus retenu ne peut être entièrement relié à la prise de produits quels qu'ils soient ; que l'expertise toxicologique communiquée indique d'ailleurs l'absence de lien causal direct entre la composition de ces produits et les troubles psychiatriques observés ; qu'en dehors de la maladie mentale avérée que présente le sujet, aucun trouble de la personnalité notable n'est constaté ; que le sujet présente une dangerosité psychiatrique, liée aux perceptions et au comportement délirant qui l'ont amené aux faits, et qui pourraient se reproduire en cas d'absence de traitement de sa maladie mentale ; que l'intéressé n'est pas accessible à une sanction pénale ; que la maladie mentale dont il est atteint est curable, ainsi qu'en atteste la nette amélioration, et la relative stabilisation obtenue depuis qu'il est soigné efficacement sur le plan psychiatrique ; que le sujet est atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'il relève d'une prise en charge en hospitalisation complète sans son consentement selon les dispositions de l'article L 3213-7 du code de la santé publique après la déclaration d'irresponsabilité pénale et son retour à la vie civile devra être aménagé en adaptant progressivement le protocole de soin mais l'état actuel et le succès thérapeutique ne laissent pas prévoir la nécessité d'une mesure de surveillance judiciaire avec injonction de soin ». En cet état, il ne peut qu'être constaté que tous les psychiatres qui ont eu à connaître de la situation de M. B..., dès l'hospitalisation de celui-ci, quelques heures après les faits, décrivent un individu gravement perturbé, totalement coupé de la réalité ; que quatre experts psychiatres, dont la compétence n'est pas contestée, et qui l'ont examiné ensuite à des dates échelonnées dans le temps, arrivent aux mêmes conclusions à propos de l'état d'irresponsabilité mentale de M. B... au moment des faits ; que la concordance d'avis éclairés de spécialistes reconnus ne peut conduire à constater cet état d'irresponsabilité mentale lors des faits ; qu'une nouvelle expertise, confiée à un autre collège d'experts, ne saurait être d'aucune utilité face à cette convergence de vues, qui n'est pas utilement contestée par l'avocat des parties civiles ; qu'il sera à cet égard rappelé que les experts ont eu accès aux éléments utiles de la
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, que le travail d'expertise repose principalement sur l'analyse des pièces médicales, sur l'entretien de la personne soumise à expertise et sur le travail en commun réalisé deux fois par deux collèges d'expert qualifiés ; que la douleur de M. H..., des proches de Julien X... est certaine, digne de la plus grande attention ; qu'il doit néanmoins être rappelé que la prolongation inutile d'une
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dans la vaine attente d'une sanction pénale que la loi écarte dans de telles situations, ne pourrait qu'ajouter à leur détresse ; " alors que les articles 706-135 du code de
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pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité que soit ordonnée l'hospitalisation de la personne qui a notamment fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, sont contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'ils n'accordent pas à la victime, dans l'hypothèse d'un aménagement ou d'une mainlevée de cette mesure, les mêmes garanties que celles dont elle bénéfice dans le cadre de l'aménagement d'une peine d'emprisonnement ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 706-135 du code de
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pénale et L. 3213-7 du code de la santé publique qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ; Attendu que, par arrêt en date du 14 janvier 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 706-135 du code de
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pénale et de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05179
Articles cités
- 567-1-1
- 706-135
- 122-1
- L3213-7