28 octobre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 10 septembre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen pris de l'insuffisance du délai entre la délivrance de la citation et la date de comparution devant la juridiction de proximité est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable;
de cassation, pris de la violation des articles A.37-3, A.37-4, 427, 429 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par M. X... a été contrôlé en excès de vitesse et qu'un procès-verbal a été dressé par l'agent verbalisateur en présence de l'intéressé ; Attendu qu'à la suite du refus par M. X... de s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, celui-ci a été cité devant la juridiction de proximité ; qu'il a fait valoir devant cette juridiction que le procès-verbal de constatation de l'infraction était nul en ce que, d'une part, il ne portait pas sa signature et, d'autre part, étaient cochées les deux cases prévues pour attester de ce que le contrevenant soit reconnaît soit ne reconnaît pas avoir commis l'infraction ; Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer M. X... coupable de l'infraction, le jugement retient que les documents mentionnant l'infraction ont été remis au contrevenant et pris par ce dernier ; que le juge ajoute que le fait qu'une case selon laquelle le contrevenant reconnaissait avoir commis l'infraction ait été cochée puis qu'après rétractation de l'intéressé, l'autre l'ait été aussi par lui ne constitue pas un motif de nullité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'absence des mentions litigieuses n'affectait pas la force probante du procès-verbal en ce qu'il constatait l'infraction d'excès de vitesse et l'identification de son auteur, au sens de l'article 429 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais
, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu' en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée, en cas de condamnation, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que la juridiction de proximité a condamné M. X... à 100 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
:
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tours, en date du 10 septembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Blois, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tours et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05263
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