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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 13 février 2014, qui a prononcé sur la requête de M. Fabien X... en aménagement de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 502 et D. 49-39 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 502 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon cet article, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, qu'elle doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement du 20 novembre 2013, le juge de l'application des peines a rejeté la requête en aménagement de peine présentée par M. X... ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision par lettre simple du 28 novembre 2013, adressée au greffe de l'application des peines et enregistrée audit greffe le 2 décembre 2013 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de M. X..., l'arrêt énonce que, si les modalités de l'appel sont effectivement précisées par l'article 502 du code de

procédure

pénale et que cet article était mentionné par le jugement notifié à M. X..., l'information donnée par ledit jugement était incomplète, à défaut de l'indication expresse que le condamné devait se présenter au greffe en personne, par avocat ou fondé de pouvoir ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... ne justifie pas de s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de se conformer aux dispositions de l'article 502 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 février 2014 ; DIT que l'appel de M. X... est irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05276

Articles cités

  • 567-1-1
  • 502
  • L411-3
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