Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samy X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de GONESSE, en date du 31 janvier 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi pour n'avoir pas observé, le 22 janvier 2013, l'arrêt imposé par un feu de signalisation implanté à Garges-lès-Gonesse, "angle avenue de Stalingrad / René Bazin" ; qu'il a contesté la régularité et la valeur probante du procès-verbal fondant les poursuites, au motif qu'il n'existait pas de rue René Bazin à Garges-lès-Gonesse, et que l'avenue de Stalingrad croisait en réalité la rue Francis Bazin ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement retient que l'erreur commise sur une partie du nom de la rue Bazin est une erreur matérielle, qui n'a entraîné aucun risque de confusion, les éléments versés aux débats par la défense, qui a pu identifier le lieu exact de l'infraction, établissant l'existence, à Garges-lès-Gonesse, d'une seule rue ainsi dénommée, que le procès-verbal a été remis à M. X... personnellement, et que celui-ci n'a pas contesté l'existence du feu de signalisation dont le franchissement irrégulier lui est reproché ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05277
Articles cités
- 567-1-1
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