29 octobre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 décembre 2012, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 782, 783, 788, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réhabilitation judiciaire formée par M. X... ; " aux motifs que le requérant justifie de la remise qui lui a été faite par l'administration des douanes des sommes dues au titre de la condamnation du 23 novembre 1983 ; qu'en revanche, il ne justifie ni du paiement des sommes dues à l'Administration des Douanes, soit 538 000 francs et 88 000 francs, condamnations découlant de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 1980, ni du paiement des frais de justice et des amendes, sommes dues au profit du trésor public pour les autres condamnations ; qu'il n'atteste pas non plus que ces administrations auraient renoncé au recouvrement des montants ci-dessus ; que dans ces conditions la réhabilitation demandée ne peut prospérer ; " 1°) alors qu'il est établi que le requérant a été condamné le 21 mars 1980 par le tribunal de grande instance de Paris pour infractions à la législation sur les stupéfiants à payer à l'administration des douanes la somme de 538 000 francs à titre d'amende, outre 88 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; qu'il ressort à cet égard des pièces versées à la procédure que celui-ci s'est acquitté d'une partie de ces sommes et que l'administration des douanes a renoncé a percevoir le surplus ayant procédé au classement de l'affaire par décision en date du 23 mars 1992 ; qu'en rejetant la requête en réhabilitation judiciaire au motif que l'intéressé ne justifiait pas du paiement des sommes dues à l'administration des douanes ni n'attestait de ce que cette administration aurait renoncé au recouvrement des sommes concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; " 2°) alors que, selon l'article 788 du code de procédure pénale, l'acquisition de la prescription dispense le condamné de justifier de l'exécution de la peine et du paiement des dommages-intérêts ; qu'en refusant de réhabiliter le demandeur par les motifs repris au moyen, quand les condamnations dont il sollicitait la réhabilitation étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article précité ; " 3°) alors qu'il est établi que, par jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal correctionnel de Paris, le requérant a été condamné à une peine de deux mois de suspension de permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, outre une amende de 1 000 francs ; que cette condamnation a cependant été effacée par la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; qu'en rejetant la requête en réhabilitation judiciaire au motif inopérant qu'il ne justifiait pas du paiement des sommes dues au profit du trésor public au titre de cette condamnation, quand il n'était plus redevable des sommes dont s'agit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la requête en réhabilitation de M. X..., condamné le 21 mars 1980 par le tribunal correctionnel de Paris pour trafic de stupéfiants puis, à nouveau, le 23 novembre 1983, par la cour d'appel de Paris du chef des mêmes infractions en récidive et contrebande de marchandises prohibées en récidive, enfin le 3 mars 1994 par le tribunal correctionnel de Paris pour conduite en état alcoolique et violences légères, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé justifie de la remise qui lui a été consentie par l'administration des douanes au titre de la seule deuxième condamnation mais non du paiement des sommes dues à cette administration au titre de la première condamnation ni du règlement des frais de justice et des amendes dues au Trésor public pour les autres condamnations ; Attendu que, par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de preuve versés aux débats par le condamné, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05281
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