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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 octobre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l' article 613 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, a été signifié le 22 juillet 2013 à la partie défaillante ; que la société Sofemo s'est pourvue en cassation le 30 mai précédent, alors que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir ; D'où il suit qu'en application du texte susvisé, qui ne constitue pas une restriction au droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il laisse au demandeur à la cassation la faculté de réitérer son recours dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Sofemo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C101387

Articles cités

  • 613
  • 6
  • 700
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