Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l' article 613 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, a été signifié le 22 juillet 2013 à la partie défaillante ; que la société Sofemo s'est pourvue en cassation le 30 mai précédent, alors que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir ; D'où il suit qu'en application du texte susvisé, qui ne constitue pas une restriction au droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il laisse au demandeur à la cassation la faculté de réitérer son recours dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Sofemo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C101387
Articles cités
- 613
- 6
- 700