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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt n° 240 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 160-1, L. 480-4 et R. 424-5 du code de l'urbanisme, 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de l'exception d'illégalité du permis de construire ainsi que la déclaration de culpabilité de M. X..., l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros et a confirmé la mesure de restitution lui ordonnant de mettre en conformité les ouvrages par la pose de tuiles conformes au PLU de la commune de Longnes, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois à compter du jour de la décision définitive ; "aux motifs que sur l'exception d'illégalité, que M. X... soutient que le permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne précise pas clairement quel est le matériau à utiliser ; que, selon lui, l'article 2 du permis de construire, qui mentionne notamment que " la couverture du bâtiment sur rue devra être réalisée en petites tuiles plates en terre cuite d'une teinte rouge nuancé à brun rouge en évitant un ton uniforme et foncé", ne pouvait interdire la pose de tuiles mécaniques dès lors que la pose d'un tel matériau ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, puisque ceux-ci comportent des immeubles avec une toiture identique à celle posée par le prévenu ; que l'appelant fait également observer que l'article UG 11 du plan d'occupation des sols renvoie à l'application des prescriptions contenues à son annexe P 99 selon laquelle "les couvertures sont normalement réalisées de préférence en tuiles plates traditionnelles (80/m² environ) ou encore en tuiles mécaniques petit moule (22/m² environ), éventuellement en bardeaux d'asphalt marron sans mouchetis." ; que le permis de construire susvisé, délivré le 5 novembre 2008, pour la construction de 9 logements avec garages et aménagement de 3 bâtiments en commerces, bureaux et un logement, mentionne, s'agissant des toitures, les prescriptions suivantes : "bâtiment sur rue : la couverture devra être réalisée en petites tuiles plates en terre cuite d'une teinte rouge nuancé à brun rouge en évitant un ton uniforme et foncé", "autre bâtiment : la couverture sera réalisée en tuiles rigoureusement plates sans relief ni côtes (22/m², type Beauvoise, Vauban, Rully ou similaire)." ; que ce permis a été accordé au vu des plans, dessins et précisions fournis par M. X... ; que la demande de permis de construire déposée par l'architecte de M. X... mentionne, page 8, "les couvertures seront en tuile plate de couleur brune" ; qu'il est mentionné, en tête du permis, que le projet se situe en zone UG soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme ; que, selon les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il ne peut être dérogé aux règles prescrites dans le règlement du plan local d'urbanisme qu'en cas d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes ; que l'appelant n'invoque aucun motif justifiant qu'il ait pu être en l'espèce dérogé aux prescriptions du PLU de la commune de Longnes ; qu'il peut être relevé que le permis de construire vise l'avis favorable avec réserves de l'architecte des bâtiments de France ; que, parmi les pièces complémentaires transmises en cours de délibéré, comme annoncé à l'audience et sollicité par la cour, la partie civile verse la copie de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, dont les préconisations sont, comme précité, expressément reprises dans l'arrêté de permis de construire ; que, pour justifier et expliquer, notamment, l'exigence de "tuiles plates en terre cuite d'une teinte rouge nuancé à brun rouge en évitant un ton uniforme et foncé", pour le bâtiment sur rue, l'architecte (ABF) souligne que le projet de construction est situé dans le champ de visibilité de l'église, monument historique et qu'en l'état, ce projet "est de nature à affecter l'aspect de l'immeuble dans le champ de visibilité duquel il se trouve, mais qu'il peut y être remédié" par les prescriptions relatives, notamment, à la toiture de l'édifice ; qu'ainsi, il peut être vérifié que la décision administrative de la maire de Longnes, était précise quant aux bâtiments concernés, adaptée au projet, non stéréotypée, précise, motivée et parfaitement justifiée au regard de son emplacement ; qu'il appartenait à M. X... d'en respecter les termes ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception formulée fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, dans l'ignorance d'éventuelles poursuites du même chef à l'encontre de leurs propriétaires ou du bénéfice de dérogations qu'il ne lui appartient pas de contester, M. X... ne peut utilement faire état de ce que d'autres constructions existantes ne respecteraient pas les prescriptions auxquelles il lui est imposé de se soumettre ; que sur le fond, considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir posé des tuiles mécaniques au lieu de tuiles en terre cuite répondant aux prescriptions du permis de construire délivré ; qu'il soutient avoir voulu assurer une continuité avec un autre bâtiment voisin, déjà existant, dont il n'est pas propriétaire, et qui aurait un toit constitué de tuiles mécaniques ; qu'il affirme, devant la cour, avoir posé de la tuile plate 22m² et de la tuile plate 60/80 m² ; que le bâtiment litigieux est parfaitement identifiable sur les photographies prises par les gendarmes, lesquelles permettent de vérifier qu'il s'agit d'un bâtiment, donnant sur la rue de Houdan, situé à droite de l'entrée du chantier réalisé par M. X..., dont la toiture est caractéristique par la présence de deux chiens assis ; que, sur ces clichés photographiques, il est facile de reconnaître, comme les gendarmes l'ont relevé dans leur procès-verbal de constatations, que les tuiles posées sur cette toiture, donnant côté rue, sont des tuiles plus larges que celles posées sur le bâtiment à gauche de l'entrée et non des tuiles de 60 ou 80 au m², de pays, comme prescrites sur le permis de construire ; que ces tuiles sont d'un ton uniforme et non avec nuances comme demandé sur le permis ; que, de ces photographies, il ressort, à l'évidence, qu'il s'agit de tuiles industrielles, d'un ton uniforme, dont la pose, beaucoup plus simple, rapide et moins coûteuse, donne de cette toiture un tout autre aspect que celles voisines, posées sur le bâtiment à gauche de l'entrée du chantier, dont la toiture est revêtue de petites tuiles de pays ; que ce revêtement, donnant un aspect neuf et uniforme, a pour effet de dénaturer la physionomie du village ; que ces photographies sont confortées par les pièces respectives fournies par les conseils des parties, à l'appui de leurs observations ou durant le délibéré, laissant apparaître la pose, sur cette toiture, de tuiles 18 à 22 au m² aux lieu et place des tuiles de 60 à 80 au m² prescrites par l'architecte des bâtiments de France et reprises dans le permis de construire délivré ; que M. X... a, d'abord, refusé de déférer à la convocation des gendarmes, avant d'être entendu par eux et soutenir avoir respecté les termes du permis ; qu'il est donc démontré qu'en posant des tuiles, d'une dimension supérieure à celle prescrite dans le permis de construire, 18 à 22 au m² au lieu de 60 à 80 au m², d'un ton rouge-orange et uniforme et non des tuiles plates d'une teinte rouge nuancé à brun rouge sur la couverture d'un bâtiment donnant sur la rue, qui dénature la physionomie du village, le prévenu n'a pas respecté les termes et exigences du permis de construire ; que l'infraction étant constituée, la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que s'agissant de la sanction, l'amende prononcée par le tribunal, d'un montant modique et quasi symbolique par rapport aux revenus du prévenu, sera portée à 1 000 euros ; que, compte tenu de l'attitude du prévenu qui a persisté dans ses errements et préféré résister aux autorités locales plutôt que, comme tout autre citoyen, se plier aux prescriptions contenues dans le permis de construire, la mise en conformité suivant les modalités fixées par le tribunal sera confirmée ; "1°) alors que l'article 111-5 du code pénal habilite le juge répressif à apprécier la légalité des actes administratifs individuels lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. X... avait soulevé, par voie d'exception, l'illégalité des prescriptions imposées à l'article 2 du permis de construire du 5 novembre 2008 au regard des dispositions de l'annexe à l'article UG11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Longnes ; qu'en se bornant à écarter les moyens d'insuffisance de

motivation

et d'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'appui de l'exception d'illégalité du permis de construire litigieux, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la violation des dispositions du POS de la commune de Longnes, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de

motivation

et méconnu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 424-5 du code de l'urbanisme et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la

motivation

des actes administratifs, que le permis de construire doit être motivé lorsqu'il est assorti de prescriptions ; que cette obligation de

motivation

, destinée à éclairer le pétitionnaire, ne saurait être regardée comme satisfaite par un document non annexé au permis et détenu seulement par l'administration ; qu'en l'espèce, M. X... avait invoqué, par voie exception, l'illégalité du permis de construire du 5 novembre 2008 du fait de l'absence de

motivation

des prescriptions de l'article 2 relatives à la couverture des bâtiments ; qu'en écartant le moyen au motif que le permis litigieux visait un avis de l'architecte des bâtiments de France, alors qu'elle a constaté que cet avis avait seulement été versé aux débats par la commune en cours de délibéré et sans rechercher s'il avait été porté à la connaissance de l'intéressé en même temps que le permis de construire litigieux, la cour a violé les textes précités ; "3°) alors que M. X... avait critiqué, par voie d'exception, l'imprécision de l'article 2 du permis de construire en ce qu'il vise le « Bâtiment sur rue », au singulier, alors que deux bâtiments sont situés sur la rue de Houdan, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier quel bâtiment est visé par les prescriptions litigieuses ; qu'en se bornant à affirmer que la décision du maire est « précise quant aux bâtiments concernés », sans s'expliquer sur les considérations qui l'ont conduite à écarter le moyen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de l'exception d'illégalité du permis de construire ainsi que la déclaration de culpabilité de M. X..., l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros et a confirmé la mesure de restitution lui ordonnant de mettre en conformité les ouvrages par la pose de tuiles conformes au PLU de la commune de Longnes, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision définitive ; "aux motifs que sur l'exception d'illégalité M. X... soutient que le permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne précise pas clairement quel est le matériau à utiliser ; que, selon lui, l'article 2 du permis de construire, qui mentionne notamment que " la couverture du bâtiment sur rue devra être réalisée en petites tuiles plates en terre cuite d'une teinte rouge nuancé à brun rouge en évitant un ton uniforme et foncé", ne pouvait interdire la pose de tuiles mécaniques dès lors que la pose d'un tel matériau ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, puisque ceux-ci comportent des immeubles avec une toiture identique à celle posée par le prévenu ; que l'appelant fait également observer que l'article UG 11 du plan d'occupation des sols renvoie à l'application des prescriptions contenues à son annexe P 99 selon laquelle "les couvertures sont normalement réalisées de préférence en tuiles plates traditionnelles (80/m² environ) ou encore en tuiles mécaniques petit moule (22/m² environ), éventuellement en bardeaux d'asphalt marron sans mouchetis." ; que le permis de construire susvisé, délivré le 5 novembre 2008, pour la construction de 9 logements avec garages et aménagement de 3 bâtiments en commerces, bureaux et un logement, mentionne, s'agissant des toitures, les prescriptions suivantes :"bâtiment sur rue : la couverture devra être réalisée en petites tuiles plates en terre cuite d'une teinte rouge nuancé à brun rouge en évitant un ton uniforme et foncé", "autre bâtiment : la couverture sera réalisée en tuiles rigoureusement plates sans relief ni côtes (22/m², type Beauvoise, Vauban, Rully ou similaire)." ; que ce permis a été accordé au vu des plans, dessins et précisions fournis par M. X... ; que la demande de permis de construire déposée par l'architecte de M. X... mentionne, page 8, "les couvertures seront en tuile plate de couleur brune" ; qu'il est mentionné, en tête du permis, que le projet se situe en zone UG soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme ; que, selon les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il ne peut être dérogé aux règles prescrites dans le règlement du plan local d'urbanisme qu'en cas d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes ; que l'appelant n'invoque aucun motif justifiant qu'il ait pu être en l'espèce dérogé aux prescriptions du PLU de la commune de Longnes ; qu'il peut être relevé que le permis de construire vise l'avis favorable avec réserves de l'architecte des bâtiments de France ; que, parmi les pièces complémentaires transmises en cours de délibéré, comme annoncé à l'audience et sollicité par la cour, la partie civile verse la copie de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, dont les préconisations sont, comme précité, expressément reprises dans l'arrêté de permis de construire ; que, pour justifier et expliquer, notamment, l'exigence de "tuiles plates en terre cuite d'une teinte rouge nuancé à brun rouge en évitant un ton uniforme et foncé", pour le bâtiment sur rue, l'architecte (ABF) souligne que le projet de construction est situé dans le champ de visibilité de l'église, monument historique et qu'en l'état, ce projet "est de nature à affecter l'aspect de l'immeuble dans le champ de visibilité duquel il se trouve, mais qu'il peut y être remédié" par les prescriptions relatives, notamment, à la toiture de l'édifice ; qu'ainsi, il peut être vérifié que la décision administrative de la maire de Longnes, était précise quant aux bâtiments concernés, adaptée au projet, non stéréotypée, précise, motivée et parfaitement justifiée au regard de son emplacement ; qu'il appartenait à M. X... d'en respecter les termes ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception formulée fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, dans l'ignorance d'éventuelles poursuites du même chef à l'encontre de leurs propriétaires ou du bénéfice de dérogations qu'il ne lui appartient pas de contester, M. X... ne peut utilement faire état de ce que d'autres constructions existantes ne respecteraient pas les prescriptions auxquelles il lui est imposé de se soumettre ; que sur le fond, il est reproché à M. X... d'avoir posé des tuiles mécaniques au lieu de tuiles en terre cuite répondant aux prescriptions du permis de construire délivré ; qu'il soutient avoir voulu assurer une continuité avec un autre bâtiment voisin, déjà existant, dont il n'est pas propriétaire, et qui aurait un toit constitué de tuiles mécaniques ; qu'il affirme, devant la cour, avoir posé de la tuile plate 22m² et de la tuile plate 60/80 m² ; que le bâtiment litigieux est parfaitement identifiable sur les photographies prises par les gendarmes, lesquelles permettent de vérifier qu'il s'agit d'un bâtiment, donnant sur la rue de Houdan, situé à droite de l'entrée du chantier réalisé par M. X..., dont la toiture est caractéristique par la présence de deux chiens assis ; que, sur ces clichés photographiques, il est facile de reconnaître, comme les gendarmes l'ont relevé dans leur procès-verbal de constatations, que les tuiles posées sur cette toiture, donnant côté rue, sont des tuiles plus larges que celles posées sur le bâtiment à gauche de l'entrée et non des tuiles de 60 ou 80 au m², de pays, comme prescrites sur le permis de construire ; que ces tuiles sont d'un ton uniforme et non avec nuances comme demandé sur le permis ; que, de ces photographies, il ressort, à l'évidence, qu'il s'agit de tuiles industrielles, d'un ton uniforme, dont la pose, beaucoup plus simple, rapide et moins coûteuse, donne de cette toiture un tout autre aspect que celles voisines, posées sur le bâtiment à gauche de l'entrée du chantier, dont la toiture est revêtue de petites tuiles de pays ; que ce revêtement, donnant un aspect neuf et uniforme, a pour effet de dénaturer la physionomie du village ; que ces photographies sont confortées par les pièces respectives fournies par les conseils des parties, à l'appui de leurs observations ou durant le délibéré, laissant apparaître la pose, sur cette toiture, de tuiles 18 à 22 au m² aux lieu et place des tuiles de 60 à 80 au m² prescrites par l'architecte des bâtiments de France et reprises dans le permis de construire délivré ; que M. X... a, d'abord, refusé de déférer à la convocation des gendarmes, avant d'être entendu par eux et soutenir avoir respecté les termes du permis ; qu'il est donc démontré qu'en posant des tuiles, d'une dimension supérieure à celle prescrite dans le permis de construire, 18 à 22 au m² au lieu de 60 à 80 au m², d'un ton rouge-orange et uniforme et non des tuiles plates d'une teinte rouge nuancé à brun rouge sur la couverture d'un bâtiment donnant sur la rue, qui dénature la physionomie du village, le prévenu n'a pas respecté les termes et exigences du permis de construire ; que l'infraction étant constituée, la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que s'agissant de la sanction, l'amende prononcée par le tribunal, d'un montant modique et quasi symbolique par rapport aux revenus du prévenu, sera portée à 1 000 euros ; que, compte tenu de l'attitude du prévenu qui a persisté dans ses errements et préféré résister aux autorités locales plutôt que, comme tout autre citoyen, se plier aux prescriptions contenues dans le permis de construire, la mise en conformité suivant les modalités fixées par le tribunal sera confirmée » ; "alors que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sanctionne le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que l'obligation de couverture en petites tuiles plates de terre cuite (60 à 80 m²) d'une teinte rouge nuancé à brun rouge en évitant un ton uniforme et foncé, ne concerne selon l'article 2 du permis de construire que le « bâtiment sur rue », au singulier, à l'exclusion de l'« autre bâtiment », pour lequel ledit article 2 prévoit l'emploi de tuiles rigoureusement plates sans relief ni côtes (22/m² minimum, type Beauvoise, Vauban, Rully ou similaire) ; que la cour a également relevé que deux bâtiments donnent sur la rue, l'un à gauche de l'entrée et l'autre à droite ; que, par suite, la cour ne pouvait sanctionner la violation des prescriptions du permis qu'après avoir identifié lequel de ces deux bâtiments devait être regardé comme le « bâtiment sur rue » au sens de l'article 2 du permis de construire ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Jacques X..., ayant acquis une parcelle au 3 route d'Houdan à Longnes, a obtenu, le 5 novembre 2008, un permis de construire des logements et garages, l'administration imposant un type de tuiles, petites (60 à 80 au m2) et plates en certains endroits, de sorte de ne pas modifier la physionomie d'ensemble du village ; que M. X... a choisi pour l'un des bâtiments construits un autre type de tuiles, mécaniques sans relief (22 au m2), et a été verbalisé ; qu'il a été condamné en première instance, nonobstant l'exception d'illégalité du permis de construire qu'il avait soulevée ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité et déclarer M. X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 800 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Longnes au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05384

Articles cités

  • 111-5
  • 567-1-1
  • 2
  • L123-1
  • 593
  • R424-5
  • L480-4
  • 618-1
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