LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NANTES, en date du 4 août 2014, dans la procédure suivie, notamment, du chef de dégradation aggravée du bien d'autrui contre : - M. Philippe X..., - M. Pierre Y..., - M. Thomas Z..., - M. Gonzague de A..., - M. Kevin B..., reçu le 7 août 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 322-1, alinéa 1, du code pénal, est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il incrimine et punit <> << de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende sauf s'il en est résulté un dommage léger>>, sans définir les critères permettant de qualifier le dommage de grave ou léger ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que les termes de l'article 322-1, alinéa 1, du code pénal sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, se fasse sans risque d'arbitraire, de sorte qu'aucun des principes invoqués n'est méconnus ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05751