Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AMIENS, en date du 17 septembre 2013, qui, pour inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6, §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'à la suite de la citation à comparaître de M. X... du chef de la contravention d'inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge, son avocat a adressé à la juridiction une demande de renvoi en faisant valoir qu'il était indisponible, devant, dans le même temps, plaider devant une autre juridiction et ne pouvant se faire substituer ; qu'à l'audience du 17 septembre 2013, le prévenu, quoique avisé de celle-ci, ayant signé l'accusé de réception prévu par l'article 558 du code de
procédure
pénale, n'a pas comparu et que personne ne s'est présenté pour lui ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, le jugement se borne à constater que le ministère public s'y oppose ; Mais attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi sans expliquer en quoi l'opposition du ministère public était fondée, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Amiens, en date du 17 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05544
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 558