Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Bernadette X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 12 septembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte du chef de faux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 13, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Limoges rendue le 13 juin 2013 ; " aux motifs que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée le 13 juin 2013, expédiée le 13 juin comme faisant foi le bordereau annexé ; que le délai qui expirait le dimanche 23 juin a été prorogé au lundi 24 juin 2013 ; que l'appel interjeté le 25 juin 2013, après l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du code de
procédure
pénale, sera déclaré irrecevable ; " alors que le délai d'appel ne court pas contre une ordonnance du juge d'instruction qui n'a pas été régulièrement notifiée ou signifiée ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme X... le 25 juin 2013, aux motifs que l'ordonnance entreprise avait été notifiée le 13 juin 2013, cependant qu'il résultait des pièces de la
procédure
que cette ordonnance avait été notifiée à l'ancienne adresse de Mme X..., privant ainsi cette dernière d'un délai de recours effectif de dix jours, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance de refus d'informer a été notifiée à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa plainte initiale, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir signalé au juge d'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, selon les prescriptions de l'article 89 du code de
procédure
pénale, un changement de l'adresse initialement déclarée ; Qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05548
Articles cités
- 567-1-1
- 186
- 89