Décision
18 novembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LISIEUX, en date du 9 décembre 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles L.234-1-1 et L.234-3 du code de la route, 111-4 du code pénal, 429,537,591 et 593 du code de
pénale ; Attendu que le contrôle d'alcoolémie ayant été effectué sur réquisition du procureur de la République en application des articles 16 à 20, 21-1 et 75 à 78 du code de
pénale, la commission d'une infraction préalable au dépistage n'était en conséquence pas nécessaire à la validation dudit dépistage ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris, notamment, de la violation des articles 593 du code de
pénale et 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
que M. X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg par litre, en l'espèce 0,27 mg/l ; qu'il a sollicité sa relaxe, en soutenant notamment que la marge d'erreur définie par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003, soit 0,032 milligramme par litre pour les concentrations en alcool dans l'air expiré inférieures à 0, 40 mg/l, devait lui être appliquée, ce dont il résultait que le taux relevé ne constituait plus la contravention de la quatrième classe ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le juge de proximité énonce que M. X... a, d'emblée, reconnu I'infraction sans contester le taux retenu et signé le procès-verbal de contravention, ce qu'il a d'ailleurs confirmé a I'audience ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR05756