Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Selman X..., - M. Ishak Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 15 novembre 2013, qui les a condamné, le premier, pour viol aggravé et complicité de viol aggravé, à quatorze ans de réclusion criminelle, le second, pour viols aggravés et complicité de viols aggravés, à quinze ans de la même peine, ainsi que, en ce qui concerne le second, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par M. Selman X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par M. Ishar Y... ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt criminel ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 328, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour a rejeté la demande de la défense tendant à annexer le rapport du président, comportant des phrases subjectives et partiales, au plumitif ; " aux motifs que Mes Raynaud de Lage, Martin et Vella, avocats de la défense, ont déposé des conclusions tendant à enjoindre la remise, entre les mains du greffier d'audience par annexion au plumitif, du rapport tel que lu à l'ouverture des débats à l'audience, constater la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et constater la nullité de la
procédure
d'audience aux motifs que : à l'ouverture des débats, Mme la présidente a donné lecture quasi in extenso de l'ordonnance de mise en accusation en date du 25 août 2011, reprenant elle-même, quasi in extenso le réquisitoire définitif du 6 avril 2011 ; que des phrases subjectives et partiales ont été lues en lieu et place d'un exposé des éléments à charge et à décharge concernant les accusés ; qu'à titre d'exemple, et de manière non exhaustive, il convient de citer les phrases suivantes : « un jeune homme identifié comme étant M. X... arrivait au volant d'un véhicule Toyota qu'il stationnait à côté de la BMW de M. Y..., lequel déclarait alors qu'il devait rentrer chez lui pour restituer le véhicule à son frère aîné. Julie B...allait donc se retrouver seule avec un second individu, qui, manifestement, suite au contact téléphonique avec M. Y..., n'était venu que pour une seule chose, profiter sexuellement de l'adolescente, ce qu'il entreprenait aussitôt après avoir, selon cette dernière, verrouillé les portières, ce qu'il contestait » ou « il l'avait amené à l'Espace Ramelet, endroit qu'il connaissait particulièrement bien, pour avoir des relations sexuelles avec cette jeune fugueuse, une proie bien facile dans cet endroit désert » ; qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale qui impose au président un résumé concis et objectif ; que la présentation faite porte atteinte aux principes de la présomption d'innocence et des droits élémentaires de la défense ; que seuls des passages de l'ordonnance de mise en accusation ont été lus par la présidente et non du réquisitoire définitif ; qu'il n'appartient pas à la cour d'assises de se prononcer sur le fait que cette ordonnance de mise en accusation reprendrait le réquisitoire définitif ; que surabondamment il convient de constater que cette ordonnance de mise en accusation n'a pas été frappée d'appel dans les formes et les délais prévus par la loi ; que sur le contenu du rapport de la présidente à l'audience, la cour a déjà constaté dans son précédent arrêt qu'il a été donné connaissance des éléments à charge et à décharge contenus dans l'ordonnance de mise en accusation ; que la présidente a, en outre, clairement dit à l'audience que ces éléments résultaient de la décision de renvoi et ne préjugeait en rien de la culpabilité des accusés ; qu'aucune disposition légale n'impose que le rapport du président soit écrit et a fortiori annexé au plumitif ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ont été respectées » ; " 1°) alors que le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; que dès lors, en refusant de considérer que le choix pour le président d'énoncer des phrases subjectives et partiales telles que l'accusé « M. Y..., n'était venu que pour une seule chose, profiter sexuellement de l'adolescente, ce qu'il entreprenait aussitôt après avoir, selon cette dernière, verrouillé les portières, ce qu'il contestait » ou « il l'avait amené à l'Espace Ramelet, endroit qu'il connaissait particulièrement bien, pour avoir des relations sexuelles avec cette jeune fugueuse, une proie bien facile dans cet endroit désert », constituaient des manifestations d'opinion prohibées par la loi, peu importe que ces phrases aient éventuellement figuré dans la décision de mise en accusation, même non frappée d'appel, ou dans le réquisitoire définitif, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en tout état de cause lorsque le grief de partialité résulte de la lecture du rapport, ce document doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle ; qu'en l'espèce, il résulte de la demande de donné-acte de la défense qu'un rapport a été lu par la présidente de la cour d'assises qui constituait une présentation subjective et partiale des faits ; qu'en refusant néanmoins de l'annexer au plumitif aux motifs, inopérants en l'espèce, que la loi ne prévoit pas que ce rapport soit écrit, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ; qu'à cet instant, les avocats des accusés l'ont interrompu et ont demandé acte de ce qu'il aurait donné lecture intégrale de l'ordonnance de mise en accusation et quasi in extenso du réquisitoire définitif et aurait en outre manifesté son opinion ; que par voie de conclusions, les avocats des accusés ont demandé que soit constatée la nullité de la
procédure
d'audience et ordonnée l'annexion au plumitif du document ayant servi de support à la présentation de l'affaire par le président ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt incident énonce que le président a donné connaissance des éléments à charge et à décharge contenus dans l'ordonnance de mise en accusation, précisant que ces éléments ne préjugeaient en rien de la culpabilité des accusés et qu'aucune disposition légale n'impose que le rapport du président soit écrit et a fortiori annexé au dispositif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le président a procédé conformément aux dispositions des articles 327 et 328 du code de
procédure
pénale, sans qu'aient été méconnues les stipulations conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 121-6, 121-7 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que M. Y... a été déclaré coupable de viol sur mineure de 15 ans et de complicité de viol aggravé ; " aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Y... d'avoir à Toulouse et l'Union, dans la nuit du 20 au 21 août 2009, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de Julie B..., mineure de quinze ans pour être née le 27 mai 1995 en raison des éléments à charge suivants : Julie B...a fait devant les enquêteurs des déclarations très circonstanciées qui ont été corroborées par les constatations matérielles et les témoignages recueillis lors de l'enquête et ont permis d'identifier et d'interpeller les mis en cause ; que Julie B...a maintenu devant le juge d'instruction, notamment lors des deux confrontations avec les quatre accusés, que ceux-ci lui avaient successivement imposé à 4 reprises, dont 2 par M. Y..., des actes de pénétrations sexuelles (pénétration vaginale, anale ou fellation) contre sa volonté, malgré ses tentatives de leur résister et malgré ses cris de douleur ; que les examens médicaux pratiqués sur Julie B...ont confirmé sa défloration récente datant de moins de 10 jours ainsi qu'une érosion et des douleurs au niveau de la marge anale ; que la survivance de ces douleurs dans un tel délai témoigne du caractère forcé des actes de pénétration ; que le médecin légiste a en outre relevé que Julie B...avait une apparence d'enfant en accord avec son âge, elle pesait 40 kg pour 1, 64 mètres, au niveau pubertaire elle présentait une pilosité pubienne correspondant à un âge de 13 ans-13, 5 ans et un développement mammaire de 12, 5 ans, ce qui contredit les affirmations des accusés selon lesquels ils la pensaient âgée de 17 ans, d'autant qu'ils avaient l'un et l'autre une petite amie du même âge ; que la grande vulnérabilité de Julie B...à l'époque des faits est soulignée par le médecin légiste et les deux psychologues qui l'ont examinée et il résulte notamment des débats que Julie B...était particulièrement fragile psychologiquement en raison de son histoire familiale, qu'elle n'avait pas de connaissance ni d'expérience en matière sexuelle, qu'elle était très immature et qu'elle avait la phobie du noir ; que sa fragilité a d'ailleurs perduré puisqu'elle a été placée sous curatelle simple peu après ses 18 ans ; que l'expert psychologue qui a assisté Julie B...lors de sa première déclaration a constaté que, sans atteindre le seuil de la débilité mentale, Julie B...était intellectuellement limité (Q. I. de 80) ; qu'iI exclut tout facteur d'influence sur sa déclaration, notant que la jeune fille se livre avec une apparente candeur et naïveté sans même chercher à mettre en accusation les auteurs des faits rapportés, il relève que le récit des faits lui paraît tout à fait recevable car chronologiquement bien développé, émaillé de détails contextuels sans que Julie B...jamais ne se contredise tout au long de son audition ; que le second expert psychologue qui a examiné Julie B...dix mois après les faits, a également relevé la cohérence de son récit à travers des détails en quantité et a constaté chez la jeune fille le développement de signes cliniques en faveur d'un syndrome post-traumatique ; que pour expliquer le comportement de la victime, qui n'a pas cherché à fuir ses agresseurs lorsqu'elle en a eu l'occasion, cet expert, tout en rappelant que Julie B...se retrouvait seule dans un lieu inconnu, a évoqué ses sentiments ambigus envers M. Y... qui, au départ voulait lui rendre service, ce qui peut correspondre au syndrome de Stokholm ; que cet expert n'a relevé chez l'adolescente aucun signe de bénéfice immédiat ou différé de mensonge et au contraire, a constaté chez elle des signes de souffrance authentique lors de l'évocation du premier viol commis par M. Y... ; que M. Y... a varié dans ses déclarations dans le sens d'une minimisation de ses actes, à l'audience il n'a reconnu que des simples « rapprochements » sans aucun acte de pénétration avec la victime, tout en admettant que Julie B...avait crié, ce qui est contradictoire ; que de même, l'affirmation faite devant le juge d'instruction, que Julie B...n'était pas vierge puisqu'il n'avait rien senti ni vu de sang, suppose nécessairement un acte de pénétration vaginale ; que le consentement allégué de la victime ne résiste pas à l'analyse de la chronologie des faits, puisqu'il résulte des débats que Julie B...s'est retrouvée seule et désemparée dans la ville de Toulouse qu'elle ne connaissait pas, qu'après avoir erré toute la journée elle s'est adressée à M. Y... pour lui demander son aide, que celui-ci a reconnu à l'audience avoir immédiatement été attiré par elle, qu'au lieu de la conduire au centre-ville comme convenu il est allé de nuit dans un quartier désert pour abuser d'elle sur le siège arrière de sa voiture, sans tenir compte de ses cris de douleur ; qu'ensuite, tout en sachant que la jeune fille dont il avait conscience de la minorité, avait également subi un viol de la part de M. X... à qui il l'avait livrée, M. Y... lui a imposé de nouvelles pénétrations vaginales, la même nuit à l'hôtel Formule 1 de l'Union en étouffant ses cris en lui mettant la main sur la bouche et en lui ordonnant de « se concentrer » ; que les viols commis par M. Y... et son système de défense sont en parfaite cohérence avec sa personnalité telle que décrite par les experts : selon la psychologue il a du mal à s'identifier à l'autre et manque d'empathie, son discours, notamment sur la question de ses relations avec les femmes manque d'authenticité et de spontanéité, il donne l'impression de dissimuler des choses et présente de ce fait une certaine tendance à la manipulation, ce qui assombrit le pronostic d'évolution ; que l'expert psychiatre a relevé chez M. Y... un opportunisme et un tempérament séducteur indéniable ; qu'il a agi en toute connaissance de cause, en étant sûr de lui, sans culpabilité, imposant sa sexualité sur une mineure sans défense dont il avait repéré « qu'elle acceptait tout ce qu'on lui proposait » et agissait « de suite ». ; que le docteur C...souligne l'aptitude inquiétante de M. Y... à développer une stratégie de séduction et d'emprise comme on peut le voir chez certains agresseurs sexuels ; que selon cet expert, M. Y... n'a manifestement pas pris conscience de la gravité des faits et considère que son absence de regrets et de remords ainsi que la reconstruction de sa version des faits sont manifestement des éléments de mauvais pronostic ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Y... de « s'être à Toulouse, dans la nuit du 20 au 21 août 2009, rendu complice du viol aggravé reproché à M. X... sur la personne de Julie B...» en raison des éléments à charge suivants : outre ce qui est déjà mentionné ci-dessus, il résulte des débats qu'après avoir lui-même violé la victime, M. Y... s'est rendu au café où se trouvait M. X... en lui demandant de le rejoindre et qu'ensuite, il a laissé M. X... et Julie B...seuls sous prétexte de devoir ramener la BMW à son frère après l'avoir informé qu'il venait d'avoir une relation sexuelle avec la jeune fille tout en sachant que son ami avait une grande expérience sexuelle et fréquentait les prostituées ; qu'en livrant ainsi la jeune fille à son ami, M. Y... a bien facilité la préparation et la consommation du crime de viol commis par M. X... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Y... de s'« être, à Toulouse, dans la nuit du 22 au 23 août 2009, puis l'Union, rendu complice du viol aggravé reproché à M. Selcuk D...sur Julie B...» en raison des éléments à charge suivants : M. D...a été reconnu coupable du viol de Julie B...par la cour d'assises de la Haute-Garonne dont la décision est définitive sur ce point ; qu'iI a expliqué à l'audience que ce sont MM. Y... et X... qui ont fait en, sorte qu'il passe la nuit avec Julie B...; qu'outre ce qui est déjà mentionné ci-dessus pour les autres crimes, il résulte des débats que M. Y... a ordonné à Julie B..., qui voulait rester avec lui, de passer la nuit à l'hôtel Formule 1 de l'Union avec M. D...après avoir mis au point avec M. X... un stratagème consistant à lui faire croire qu'il n'y avait plus qu'une seule chambre de libre dans cet établissement ce que l'enquête a démenti ; que M. Y... savait que M. D...imposerait à Julie B...des relations sexuelles puisque celui-ci avait clairement manifesté la volonté de passer la nuit avec une prostituée qui n'était pas libre » ; " alors que la
motivation
consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours du débat oral ; que dès lors, la cour d'assises a méconnu cette règle en se fondant, pour condamner l'accusé, non pas sur ce qui résultait du débat oral mais sur les résultats de l'enquête ou de l'instruction préparatoire et, en particulier, sur les déclarations de la partie civile devant les enquêteurs, cette dernière n'ayant pas souhaité comparaître devant la cour d'assises " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. Y... à payer diverses sommes aux parties civiles et à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 25 000 euros versée à Julie B...; " alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale " ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des premier et second moyens ; Et attendu que la
procédure
est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06058
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 327
- 365-1
- 1382