Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Miroslaw X..., - La société Lou Miradou, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 26 novembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires, produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 28, 76, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... et la société civile immobilière Lou Miradou, les a déclarés coupables d'infraction au PLU ou au POS et d'exécution de travaux sans permis, et en répression, les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros outre la remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte journalière de 75 euros passé ce délai ; "aux motifs propres que sur la nullité pour violation de domicile, l'article 28 du code de
procédure
pénale prévoit que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ; que l'article 76 du même code prévoit que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment express de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; que M. X..., en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Lou Miradou, avait donné pouvoir à Mme Marie Z..., pour toutes démarches concernant la propriété société civile immobilière Lou Miradou, chemin de la douane à Bandol, par un écrit daté du 9 juin 2007 ; que la mandataire, Mme Z... avait pour sa part donné par écrit signé le 29 mai 2009 l'autorisation à M. A..., brigadier chef principal à la police municipale de Toulon, d'accéder à la propriété de la société civile immobilière Lou Miradou ; que, dans ces conditions, après avoir reçu l'autorisation expresse de pénétrer dans la propriété Lou Miradou, le policier municipal, M. A..., a établi le procès-verbal d'infraction ; que l'article 1984 du code civil prévoit que le mandat ou procuration et un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que l'article 1988 du même code prévoit que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; qu'à la date de la visite domiciliaire, le 29 mai 2009, le mandat de portée générale donné par le prévenu à Mme Z..., « pour toutes démarches concernant la propriété », était toujours en cours de validité ; qu'il est indifférent que ce mandat ait été donné le 29 juin 2007 ; qu'il s'agit en l'espèce d'un mandat conçu en termes généraux, que la notion « toutes démarches » doit être comprise comme concernant les actes d'administration concernant la propriété de la société civile immobilière Lou Miradou ; que le fait d'autoriser la visite de la propriété par des agents de la commune de Bandol constitue un acte d'administration inclus dans la notion de démarches visée au mandat ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la nullité invoquée par les prévenus de ce chef ; "et aux motifs éventuellement adoptés que : 1) sur la violation de domicile, l'autorisation de pénétrer dans la propriété de la Société civile immobilière Le Miradou a été donnée par Mme Z..., personne titulaire d'un mandat écrit portant sur « toutes démarches concernant la propriété de la société civile immobilière » ; que l'autorisation donnée par le mandataire à un agent de police judiciaire de pénétrer dans cette propriété, alors en état de chantier, entre nécessairement dans le cadre des pouvoirs conférés par ce mandat, rédigé en termes très généraux et ne comportant aucune restriction particulière ; que ni violation de domicile ni même pénétration irrégulière dans la propriété du prévenu n'ont été commises lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction ; 2) que sur la qualification juridique des faits, la citation des prévenus vise expressément l'utilisation du sol contraire au PLU de la commune de Bandol du fait de l'implantation d'une piscine en partie sur un espace boisé classé ; que le visa des articles L. 123-2 et L. 123-3 du code de l'urbanisme relatifs aux prescriptions que peut comporter le plan local d'urbanisme, n'est nullement de nature à porter une quelconque atteinte aux droits de la défense ; 3) que sur la justification de l'assermentation, la preuve de l'assermentation de l'agent ayant établi le procès-verbal du 29 mai 2009, résulte des mentions mêmes de ce procès-verbal ; que par application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ; que le prévenu, qui n'apporte aucun élément de preuve contraire aux énonciations du procès-verbal contesté, ne soutient nullement au demeurant que l'agent signataire du procès-verbal n'aurait pas été assermenté ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le procès-verbal pour ce motif ; 4) qu'enfin, sur le délai de transmission au parquet, le procès-verbal contesté par le prévenu a été établi le 29 mai 2009 ; qu'il a été transmis pour enquête au procureur de la République de Paris par soit transmis du parquet de Toulon du 25 août 2009 ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments que l'exigence de transmission sans délai au ministère public a été respectée ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; que, sur le fond, la matérialité de l'infraction, pas plus que son imputabilité aux personnes poursuivies ne sont contestées ; que l'infraction est grave compte tenu des dimensions de la construction irrégulière et de sa localisation à proximité immédiate de la bande côtière ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société civile immobilière Le Miradou pris en la personne de son gérant sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors qu'en l'absence de mandat du juge d'instruction ou de flagrance, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie ; que ce droit d'autoriser ou de refuser l'entrée dans les lieux ne peut être exercé qu'en personne, à savoir, le cas échéant, par le représentant légal de la personne morale concernée, sans pouvoir être délégué à un mandataire conventionnel ; qu'en jugeant à l'inverse que Mme C..., en tant qu'elle s'était vu conférer un mandat général par le gérant de la société civile immobilière Le Miradou, M. X..., avait pu valablement autoriser l'entrée dans les lieux le 29 mai 2009, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus rappelé ; "2°) alors que, à supposer même que l'exercice du droit d'autoriser ou de refuser l'entrée dans les lieux aux fins de perquisition et saisie puisse être conventionnellement délégué, il doit s'agir d'un mandat exprès, donné après que l'officier de police judiciaire eut formulé sa demande d'entrer dans les lieux, et visant cette demande ; qu'en décidant néanmoins que Mme C... avait pu délivrer une telle autorisation le 29 mai 2009 sur la base d'un mandat conçu en termes généraux qui lui avait été consenti près de deux auparavant, le 29 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principes sus rappelé ; "3°) alors que le mandat du 29 juin 2007 avait été donné à Mme C... aux fins de réaliser des démarches concernant la propriété de la société civile immobilière Lou Miradou ; qu'ainsi la mandataire avait le pouvoir d'accomplir des actes d'administration utiles à la propriété de la société civile immobilière Lou Miradou, mais en aucun cas d'autoriser les services de police judiciaire à entrer dans les lieux pour y effectuer une perquisition ou une saisie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a prononcé par des énonciations contraires à celles du mandat du 29 juin 2007 et privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 9 novembre 2006, la société civile immobilière Lou, gérée par M. X..., a obtenu un permis de construire pour la reconstruction d'une habitation et d'une piscine sur la commune de Bandol ; que le 29 mai 2009, les services de police et de l'urbanisme de cette commune ont effectué une visite de la propriété, après avoir sollicité l'accord de Mme Z..., titulaire d'un mandat écrit donné par M. X... portant sur" toutes démarches concernant la propriété de la société civile immobilère"; qu'ayant constaté que l'emprise au sol de la piscine excédait celle qui avait été autorisée et empiétait sur un espace boisé classé, ils ont dressé un procès-verbal d'infractions et la société civile immobilière Lou et M. X... ont été poursuivis pour ces faits ; Attendu que les prévenus ont soutenu, avant toute défense au fond, que, la visite de la propriété avait été effectuée sans leur assentiment exprès en violation des dispositions de l'article 76 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour écarter leur argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que la visite, que les agents étaient habilités à effectuer en application de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, ne constituait pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du code de
procédure
pénale et qu'ils n'ont exercé aucune coercition pour pénétrer dans les lieux, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06184
Articles cités
- 567-1-1
- 2
- 8
- 28
- 76
- 1984
- 1988
- L480-1
- L461-1