Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Vianney X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2013, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, en récidive, l'a condamné à 800 euros d'amende, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), 132-10 du code pénal, L. 264-1 § 1, § V, du code de la route, L. 224-12 et L. 234-1 § 1 et s., du même code, de l'article préliminaire et des articles 388, 470, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt, après requalification de la prévention initiale, a déclaré le prévenu représenté par son conseil, coupable du chef de récidive de conduite en état d'ivresse manifeste ; "aux motifs qu'il ressort de l'article 470 du code de
procédure
pénale que le juge ne peut prononcer de relaxe qu'après avoir vérifié si les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que le juge a cependant l'obligation, en cas de requalification, de permettre à la défense de se prononcer sur la nouvelle qualification dans le respect du principe du contradictoire ; que tel était le cas en première instance, M. Vianney X... étant représenté par son conseil ; qu'en l'espèce, les gendarmes relevaient que M. X... était dans un état d'apathie, qu'il avait les yeux voilés et brillants, que ses explications étaient répétitives et son élocution pâteuse ; que la concomitance de ces éléments de comportement associée aux indications de l'intéressé concernant une consommation de deux verres de vin pendant le repas et d'un grog avec du schnaps juste avant de se coucher, consommation qui selon les données acquises de la science entraîne un taux d'alcool supérieur au minimum autorisé, suffit à caractériser une conduite en état d'ivresse manifeste ; que M. X... a argué que son traitement médicamenteux avait pu influer sur son état mais n'apporte aucun élément en ce sens ; qu'il convient donc de retenir la culpabilité de M. X... pour une récidive de conduite en état d'ivresse manifeste ; que la cour confirme les peines prononcées par le premier juge qui lui apparaissent propres à constituer un avertissement et une sensibilisation aux règles de sécurité routière ; qu'elle rappelle qu'en cas de récidive, 1'annulation du permis de conduire est obligatoire ; qu'elle rectifie l'erreur matérielle par laquelle le juge a confondu immobilisation et confiscation et confirme la non confiscation décidée par ce dernier ; "1°) alors que, s'il est loisible au juge répressif de requalifier les faits dont il est saisi, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'absence de comparution du prévenu représenté tant en première instance qu'en cause d'appel, le requérant ne peut être réputé avoir été effectivement mis à même de s'expliquer personnellement et contradictoirement sur les mérites de la requalification litigieuse en violation des règles et principes visés au moyen ; "2°) alors que l'état d'ivresse manifeste, pour être caractérisé, suppose que le prévenu, lors de son interpellation, n'avait pas la maîtrise de son comportement et de ses gestes ; qu'en se bornant à retenir que l'intéressé présentait un teint blême, les yeux brillants et qu'il tenait des propos répétitifs avec une élocution pâteuse, toutes circonstances compatibles avec le traitement médicamenteux qui était alors le sien, la cour n'a pas caractérisé l'existence d'un état d'ivresse manifeste, lors même que le PV des services mentionnait expressément que les explications du requérant était nettes, qu'il tenait debout et était maître de lui ; qu'ainsi la cour n'a pas légalement caractérisé l'infraction dont elle a déclaré le requérant coupable ;" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après requalification des faits sur laquelle l'avocat représentant le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit de conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste en récidive dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06186
Articles cités
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