10 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 septembre 2013, qui a dit n'y avoir lieu à réouverture de l'information sur charges nouvelles précédemment suivie contre personne non dénommée du chef de meurtre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 191 à 218, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à réouverture de la procédure pour charges nouvelles ;
" aux motifs qu'aux termes d'un arrêt de cette chambre du 9 juin 2010, le 29 juillet 2005 au matin, le corps sans vie d'Annick X..., épouse Y...avait été découvert pendu à un arbre fruitier de sa propriété au lieu dit Les Crochardières à Lombron ; que dans l'ordonnance de non lieu, analysant les constatations, les auditions, les éléments techniques et médico légaux réalisés, le magistrat instructeur a pu exclure l'intervention d'un tiers, et notamment celle du compagnon de la susnommée, comme cause de son décès ; que retenant cette argumentation et répondant aux éléments complémentaires soulevés par la partie civile, cette chambre a confirmé le suicide ; que les requérantes apportent quatre attestations dont trois, établies par Mmes Ana Z..., Martine B...et Marie-Noëlle C..., qui apportent divers renseignements sur la personnalité d'Annick X..., et qui contiennent diverses appréciations subjectives sur son caractère et sa vie, ne comportent aucun élément factuel en rapport avec les faits objets de l'information ; que le quatrième contient le témoignage de Mme D..., relatant dans une attestation du 13 mai 2012 la présence le 29 juillet 2005, soit plus de sept auparavant, d'une voiture grise « peut-être de type 406 » stationnée à proximité de la propriété de la défunte ; que ce seul élément n'est pas suffisamment probant pour relancer une enquête dans laquelle toutes les pistes criminelles avaient été méticuleusement étudiées et écartées ; que les requérantes versent en outre aux débats un CD contenant l'enregistrement d'une émission de télévision, inspirée manifestement par les parties civiles et ceux qui les assistaient, faisant état d'incohérences alléguées du dossier de cette affaire ; que les éléments joints par le parquet du Mans avec la transmission du dossier, en l'espèce le courrier du docteur E...et l'audition de M. F..., ne contiennent pas d'éléments nouveaux susceptibles de justifier une réouverture de l'information, les constatations médicales ayant démontré les causes de la mort d'Annick X...dont le corps ne portait aucune trace de nature à laisser penser que des violences avaient été subies, et ne renfermait aucune substance de nature à modifier les fonctions anatomiques ; qu'il en est de même de la requête présentée qui s'analyse pour l'essentiel comme une critique de l'arrêt du 9 juin 2010, sans produire aucun élément factuel suffisamment précis et décisif pour constituer une charge nouvelle propre à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité, et justifiant cette réouverture ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à réouverture pour charges nouvelles ;
" 1°) alors que le parquet, seule autorité habilitée à requérir la réouverture d'une instruction close par un non lieu en cas d'apparition d'éléments nouveaux pertinents, ne peut directement soumettre à la chambre de l'instruction des réquisitions de non réouverture sans enquête préalable sur la portée des éléments dénoncés par la partie civile, sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ainsi que l'obligation positive de conduire une enquête sérieuse pour élucider les circonstances d'un crime ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête du parquet tendant à la non réouverture d'une instruction, ne saurait elle-même entériner pareille requête sans qu'il ait été préalablement enquêté ou instruit sur la pertinence des éléments nouveaux apportés par la seule partie civile ; qu'ainsi la chambre de l'instruction devait d'office censurer l'excès de pouvoir négatif du parquet au regard de l'obligation positive de procédure pesant directement sur l'Etat " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande tendant à la réouverture sur charges nouvelles de l'information suivie contre personne non dénommée du chef de meurtre, dès lors qu'en l'absence de réquisitions prises par le procureur général à cette fin, en application de l'article 190 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction aurait dû déclarer la requête irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06512Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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