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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christine X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 août 2013, qui, pour aide au séjour irrégulier, détention de faux document administratif, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable et soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail indignes, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, a condamné Mme X...à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; " aux motifs que la prévenue comparaît assistée de son avocat ; qu'elle conteste les faits et parle d'un coup " monté " alors qu'elle considérait la victime comme sa fille ; que son avocat souligne les hésitations du parquet quant à la poursuite pénale de Mme X...; qu'elle démontre que sa cliente a essayé d'obtenir des papiers pour Mlle Z... dont on ne connaît même pas la véritable identité ; que d'ailleurs Mme X...avait bien saisi le juge des tutelles ; qu'aucune décision n'avait été rendue ; que, sur l'infraction d'aide au séjour irrégulier, Mme X...ne conteste pas avoir eu connaissance de l'irrégularité du séjour sur le territoire français de la victime ; qu'elle l'a maintenue dans cette irrégularité en l'hébergeant à son domicile de février 2005 jusqu'au 1er août 2007 sans entreprendre aucune démarche de régularisation ; que cette infraction est caractérisée ; qu'il convient de confirmer la décision de culpabilité des premiers juges ; " et aux seuls motifs adoptés que, à l'analyse des éléments du dossier, il existe des éléments graves, précis et concordants permettant d'établir la commission des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que doit être cassé l'arrêt attaqué dont les motifs sont contradictoires en ce qu'après avoir relevé que l'avocat de Mme X...conteste les faits et démontre que sa cliente a essayé d'obtenir des papiers pour Mme Z..., la cour d'appel a, pour confirmer la culpabilité de Mme X...sur l'infraction d'aide au séjour irrégulier, retenu que Mme X...avait retenu Mme Z... dans l'irrégularité sans entreprendre aucune démarche de régularisation " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-2 et 441-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, a condamné Mme X...à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; " aux motifs que, sur la détention frauduleuse de faux document administratif, il est établi que Mme X...détenait, dans sa chambre et dans un meuble fermé à clef, inaccessible à Mme Arlette Z..., deux faux documents administratifs, en l'espèce un acte de naissance en date de 1990 au lieu de 1980 comme inscrite sur son passeport et sur un acte de naissance de son pays d'origine ; que la culpabilité de ce chef sera confirmée ; " et aux seuls motifs adoptés que, à l'analyse des éléments du dossier, il existe des éléments graves, précis et concordants permettant d'établir la commission des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante ; " alors que l'élément intentionnel est nécessaire à l'existence de la détention frauduleuse de faux document prévue par l'article 441-3 du code pénal ; qu'en se bornant à retenir que les faits sont établis, sans indiquer en quoi Mme X...avait eu connaissance de la fausseté du document par elle détenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 225-13 et 225-15-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, a condamné Mme X...à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; " aux motifs que, sur le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, il est établi et non contesté par Mme X...que Mme Arlette Z... a été " sollicitée " en Belgique pour garder Kévin D...et que dès son arrivée en France elle est venue chez Mme X...pour y travailler sans être en possession des papiers nécessaires pour se maintenir sur le territoire ; que ses papiers d'identité lui avaient été immédiatement retirés par son employeur, de telle sorte que cette jeune fille se trouvait placée en état de dépendance et de vulnérabilité ; que d'après l'ensemble des témoignages recueillis elle accomplissait seule de nombreux travaux ménagers et assurait la garde de Kévin D...lorsque Mme X...s'absentait de France (environ 6 mois par an) ; que Mme X...considère qu'elle envoyait à Mme Arlette Z... des sommes destinées à pourvoir aux besoins des occupants du pavillon et au paiement des factures ; que ces sommes ne peuvent en aucun cas être assimilées à des salaires ; que le financement de cours auprès du CNED ou de la remise épisodique d'une somme de 200 euros ne peuvent correspondre à la juste rémunération du travail que Mme Arlette Z... était en droit de recevoir ; qu'aucune fiche de salaire ne lui a été remise ; qu'ainsi Mme Arlette Z... était une personne en situation de vulnérabilité ou de dépendance, en situation d'irrégularité administrative et ne recevait aucune rémunération suffisante pour l'ensemble du travail accompli ; que la culpabilité de ce chef sera confirmée ; " et aux seuls motifs adoptés que, à l'analyse des éléments du dossier, il existe des éléments graves, précis et concordants permettant d'établir la commission des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante ; " alors que la cour d'appel qui, pour retenir que Mme Z... n'avait reçu aucune rémunération suffisante en contrepartie du travail qu'elle avait fourni, s'est abstenue de prendre en considération le fait que le gîte et le couvert étaient fournis par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 225-14, 225-15-1 et 225-19 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, a condamné Mme X...à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; " aux motifs que, sur le délit de soumission d'une personne vulnérable ou de dépendance à des conditions de travail indignes, le tribunal correctionnel de Montargis a relaxé Mme X...de ce chef de prévention estimant qu'il n'existait pas d'éléments permettant d'établir l'infraction ; que l'infraction est prévue à l'article 225-14 et 225-15-1 du code pénal ; qu'elle suppose qu'il s'agisse d'une personne vulnérable ce qui était le cas de Mme Arlette Z..., dans l'impossibilité matérielle de se soustraire aux conditions de travail édictées par Mme X...; qu'elle vivait manifestement une situation de travail forcé, sans jour de congé, sans rémunération suffisante au service d'un employeur qui avait conservé son passeport et ses documents d'identité et sans aucun moyen de vivre ailleurs ; que la notion de condition de travail contraire à la dignité humaine visée par l'article 225-14 du code pénal a d'ailleurs donné lieu à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2009 par lequel la Cour de cassation a posé le principe selon lequel tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine ; qu'en fait Mme Arlette Z... " prisonnière administrative " était corvéable à merci, sans rémunération, sans jours de congés et sans possibilité d'aller vivre ailleurs étant privée de tout papier d'identité ; que cette soi-disant forme d'entraide africaine imposant des tâches domestiques anormales n'est pas compatible dans un contexte européen alors que Mme X...avait fait le choix de vivre en partie en France ; que l'infraction de l'article 225-14 du code pénal est caractérisée ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme X...sera déclarée également coupable de cette infraction ; " alors qu'après avoir fait état de la notion de condition de travail contraire à la dignité humaine visée par l'article 225-14 du code pénal, la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser si les conditions dans lesquelles travaillait Mme Z... étaient contraires à cette notion de dignité humaine, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06541

Articles cités

  • 441-3
  • 567-1-1
  • 225-14
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