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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Issam X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2013, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 233-1 du code de la route ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt attaqué le condamne à six mois d'emprisonnement et prononce l'annulation du permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, une peine d'emprisonnement excédant le maximum de trois mois prévu par l'article L. 233-1 du code de la route réprimant le délit reproché, d'autre part, une peine complémentaire d'annulation du permis de conduire qui n'est applicable que lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues par l'article L. 233-1-1 du même code, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 octobre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR06547

Articles cités

  • 567-1-1
  • 111-3
  • L233-1
  • L233-1-1
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