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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 83-2, 186, 186-3, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de

procédure

pénale, dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ; que lorsque l'information a fait l'objet d'une co-saisine, elle peut également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction co-saisis, interjeter appel de cette ordonnance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence d'indication dans aucun acte de la

procédure

, que le recours formé était fondé sur les dispositions de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale ; que bien au contraire, d'une part, le 30 juillet 2013, l'avocat du mis en examen établissait un mémoire aux fins de non-lieu, que, d'autre part, le 17 janvier 2014, il adressait au juge d'instruction des observations complémentaires aux termes desquelles, notamment, il contestait le renvoi de son client devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs ; que l'information n'a pas fait l'objet d'une cosaisine ; "1°) alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours, ni dans les actes de

procédure

précédant la décision de renvoi ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance de renvoi, en date du 6 mars 2014, en l'absence de mention des raisons de son appel dans la déclaration d'appel ou dans des mémoires contestant le non-lieu, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est irrecevable que si l'appelant n'a produit devant la chambre de l'instruction aucun acte de

procédure

postérieure à son appel et mentionnant les raison de son recours ; qu'en écartant la recevabilité de l'appel, au stade du filtre du président de la chambre de l'instruction, au lieu d'attendre l'audience devant la chambre de l'instruction, le président a de nouveau excédé ses pouvoirs ; "3°) alors que la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances de renvoi qui, lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, n'est signée que par un seul des juges d'instruction co-saisis ; que tel était le cas en l'espèce, l'ordonnance de renvoi ayant été signée par Mme Saunier-Ruellan, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, bien que l'information eût été instruite au sein de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, par deux juges d'instruction codésignés par ordonnance du 27 mai 2009, et Mme Saunier-Ruellan n'ayant remplacé qu'un seul de ces deux juges co-désignés ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance, en affirmant que l'information n'a pas fait l'objet d'une co-saisine, le président de la chambre a dénaturé les pièces du dossier et ainsi de nouveau excédé ses pouvoirs" ; Vu l'article 186-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de

procédure

pénale dans les cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises et en l'absence de cosignature de l'ordonnance lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le mis en examen de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le président de la chambre de l'instruction retient l'absence d'indication dans les actes de la

procédure

, que le recours formé était fondé sur les dispositions de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale et constate que l'information n'a pas fait l'objet d'une cosaisine ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'appelant pouvait, par mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, expliciter les motifs de son appel et, d'autre part, l'information ayant été confiée à MM. Choquet et Guichard, juges d'instruction, l'ordonnance de renvoi n'était signée que par Mme Saunier-Ruellan, magistrat désigné en remplacement du premier nommé et donc en cosaisine, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR06549

Articles cités

  • 567-1-1
  • 179
  • 186-3
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