10 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jorge Ernesto X......, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 11 octobre 2013, qui, pour viols aggravés, viols et délits connexes, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à dix ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL ET RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 274 et suivants du code de procédure pénale, 316 et 317 du code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, du principe d'un procès équitable, de l'égalité des armes, de l'équilibre des droits des parties ; " en ce que la cour a rejeté la demande de renvoi formulée par la défense de l'accusé au motif que l'un des deux avocats commis d'office s'étant retiré 48 heures avant l'audience, obligeant l'accusé à désigner un second conseil, en la personne de Maître Mechin, qui a soutenu ne pas pouvoir assister son client dans un délai aussi bref, la demande de renvoi étant également soutenue par le premier avocat désigné, Maître Bellesort, au motif que la défense devait initialement être préparée par deux conseils ; " aux motifs que « Maître Julie Bellesort a été désignée en qualité de conseil de l'accusé en mars 2013 ; qu'elle a obtenu la copie de la procédure le 2 août 2013, soit deux mois avant l'audience ; que l'assistance d'un second avocat n'est prévue par aucun texte, Maître Bellesort ayant pu préparer la défense de l'accusé dans un délai raisonnable » ; " alors que tout accusé a droit notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et pouvoir, le cas échéant, être assisté gratuitement par un avocat d'office ; que ces exigences sont particulièrement fortes devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, en raison de circonstances particulières résultant de la défection de l'un des deux avocats s'étant partagés la défense de M. X...48 heures avant l'audience, l'avocat l'ayant remplacé n'a manifestement pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de la défense de son client et le premier avocat désigné a indiqué, de son côté, que la préparation de la défense de M. X...incombant pour partie à l'avocat défaillant, elle n'était pas non plus prête à exercer seule l'intégralité de la défense de l'accusé dans de bonnes conditions ; qu'en refusant le renvoi demandé dans l'intérêt de la défense, sans s'expliquer sur le point de savoir si, du fait de cette circonstance indépendante de sa volonté, l'accusé disposait non seulement du temps mais aussi de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de sa défense et s'il avait pu bénéficier, dans ces conditions, d'une défense effective et non de principe, sans justifier par ailleurs d'une urgence particulière nécessitant que l'accusé fût jugé sur le champ, la cour a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, suite à la constitution du jury et à la confirmation de la constitution des parties civiles, Maître Bellesort a sollicité oralement le renvoi de l'affaire au motif que la défense devait initialement être assurée par deux conseils, que le second avocat de l'accusé s'était retiré quarante-huit heures avant l'audience, obligeant ce dernier à désigner Maître Mechin, qui ne pouvait assister son client dans un délai aussi bref ; Attendu que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande aux motifs que Maître Bellesort avait été désignée en qualité de conseil de l'accusé en mars 2013, qu'elle avait obtenu copie de la procédure le 2 août 2013, soit deux mois avant l'audience et avait pu préparer la défense de l'accusé dans un délai raisonnable et qu'en outre, aucun texte ne prévoit la présence obligatoire d'un autre avocat ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'accusé était assisté de Maître Bellesort et que cet avocat a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de l'accusé, la cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 350 et 378 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le président a indiqué qu'il envisageait de poser une question spéciale relative à l'usage ou la menace d'une arme en ce qui concerne les faits de viols dénoncés par Isaure Y...; " alors qu'en posant une question spéciale portant sur l'usage ou la menace d'une arme, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que cette circonstance eût résulté des débats qui ont précédé, le président a méconnu les textes susvisés et l'étendue de ses pouvoirs " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors des audiences des 9 octobre et 10 octobre 2013, le président a fait savoir qu'il envisageait, " à ce stade des débats " et afin que chacun puisse en tenir compte dans ses réquisitions et plaidoiries, de poser une question spéciale relative à l'usage ou à la menace d'une arme en ce qui concerne les faits de viols dénoncés par Mme Y...; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a satisfait aux prescriptions des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du code de procédure pénale, préliminaire dudit code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " pris de ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin M. Francis Z...et le témoin M. Anthony A...se sont croisés avec que ce dernier ne dépose et ont conféré entre eux ; " alors que le président doit prendre toutes les mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant d'être entendus ; qu'il apparaît que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'il a été donné acte de ce que Anthony A...a déclaré sur question de Me Mechain : « en attendant mon audition par la cour ce matin, j'ai croisé le lieutenant de police, M. Francis Z..., que j'ai salué alors qu'il avait déposé et je l'ai remercié d'être venu une troisième fois » ; qu'ainsi, M. Anthony A..., témoin, ayant conféré avant son audition par la cour d'assises avec M. Z..., lui aussi témoin, les textes susvisés et l'équilibre du droit des parties n'ont pas été respectés en la cause " ; Attendu que les dispositions de l'article 325 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...... devra payer à Mme Déborah A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06963
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