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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 septembre 2014 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 septembre 2014 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de

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pénale, violation des droits de la défense et atteinte au droit à un procès équitable, défaut de motifs, contradiction et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée pour M. X...; " aux motifs que si à l'audience du vendredi 29 août 2014 à 9 heures, il pouvait être considéré qu'à la seule, et à première lecture du CD-rom mis jusqu'à cette date à la disposition de la défense, la

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n'apparaissait que jusqu'à la cote D 237, ce défaut étant en réalité dû à un mauvais classement des pièces numérisées ; que devant ces constatations la cour a reporté l'examen de la cause au lundi 1er septembre 2014 à 14 heures qu'il a été indiqué oralement au conseil que les pièces manquantes allaient lui être délivrées le jour même en photocopie papier, que tel fut le cas, comme en atteste la télécopie adressée à Me Y... le 29 août 2014 à 10 heures 01, ainsi qu'il en convient dans ses écritures ; que contrairement à ce qui est allégué par la défense, toute

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venant à l'audience du lundi est tenue à la disposition du conseil, le samedi précédent, aux heures ouvrables, soit dans le délai de 48 heures précédant l'audience ; que si certes tant l'affichette apposée sur la porte du greffe de la chambre de l'instruction que le site de la cour d'appel présentent des lacunes rédactionnelles, rien ne dit que les

procédure

s venant à l'audience le lundi ne sont pas consultables et notamment le samedi ; que la chambre criminelle, par un arrêt du 28 mars 2001, a dit que le délai de 48 heures entre la date de convocation et l'audience n'imposait pas qu'il s'agisse de jours ouvrables et que cette jurisprudence n'a pas été ultérieurement modifié ; qu'en l'espèce, dès le 29 août à 10 heures 01 l'entier dossier de

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était tenu à la disposition du conseil et que l'avis d'audience lui a été adressé le même jour à 11 heures 30, les dispositions de l'article 197 du code de

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pénale ont donc été respectées comme l'ont été les droits de la défense et qu'il n'y avait pas lieu à remise en liberté immédiate de M. X...le vendredi 29 août 2014 ; qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X...a commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il encourt une peine criminelle ; que la détention provisoire reste justifiée, malgré les garanties offertes ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'examen de la cause avait été reporté au lundi 1er septembre et que les pièces manquantes allaient être délivrées le jour même au conseil du mis en examen ne pouvait, sans se contredire, affirmer néanmoins que si la

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n'apparaissait que jusqu'à la cote D 237, ce défaut étant en réalité dû à un mauvais classement des pièces numérisées ; " 2°) alors qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du code de

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pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience et qu'en vertu de l'alinéa 3, pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen ; qu'en l'occurrence dès lors que le dossier n'était pas en l'état le vendredi 29 août 2014 le matin même de l'audience ce jour n'avait pas à être pris en compte ni d'ailleurs le jour de l'audience fixée au lundi 1er septembre 2014 ; qu'il en résultait que, le dossier devait non seulement être déposé au greffe pendant le délai de 48 heures mais également devait être mis à la disposition des avocats pendant ce délai ; que la chambre de l'instruction qui a relevé « que si certes tant l'affichette apposée sur la porte du greffe de la chambre de l'instruction que le site de la cour d'appel présentent des lacunes rédactionnelles, rien ne dit que les

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s venant à l'audience le lundi ne sont pas consultables et notamment le samedi » n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où résultait qu'il n'était pas avéré que le greffe était ouvert le samedi et que, partant les formalités de l'article 197, qui constituent des prescriptions essentielles aux droits du mis en examen et qui doivent être observées à peine de nullité, avaient bien été respectées ; " 3°) alors que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que la chambre de l'instruction, en énonçant « que si certes tant l'affichette apposée sur la porte du greffe de la chambre de l'instruction que le site de la cour d'appel présentent des lacunes rédactionnelles, rien ne dit que les

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s venant à l'audience le lundi ne sont pas consultables et notamment le samedi » a statué par un motif dubitatif qui emportera la censure ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction, en l'état du mémoire pour l'audience du 1er septembre 2014 du conseil de M. X...faisant valoir « que le greffe de la juridiction parisienne est ouvert à l'accueil du public le samedi de 11 heures 30 à 17 heures mais ne reçoit que les dépôts de mémoires et ne communique pas les dossiers comme en atteste un avis apposé sur la porte d'entrée du greffe de la juridiction dans les locaux du palais de justice de Paris et il en est de même du site de la cour d'appel de Paris qui stipule expressément « accueil du public au vendredi de 9 heures à 17 heures. Le samedi de 11 heures 30 à 17 heures pour dépôt des mémoires uniquement » ne pouvait, sans être en contradiction avec les pièces du dossier, avancer « que si certes tant l'affichette apposée sur la porte du greffe de la chambre de l'instruction que le site de la cour d'appel présentent des lacunes rédactionnelles, rien ne dit que les

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s venant à l'audience le lundi ne sont pas consultables et notamment le samedi » ; " 5°) alors que méconnaît les droits de la défense et le droit au procès équitable la chambre de l'instruction qui, en présence d'un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, considère que ce délai serait respecté quand bien même l'un des deux jours du délai tombe un dimanche, jour pendant lequel il est acquis aux débats que le greffe est fermé est que par conséquent le dossier n'est pas, le dimanche, à la disposition de l'avocat ; " Attendu que, saisie de l'appel formé par M. X...d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention portant refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à sa mise en liberté d'office à raison d'une prétendue violation des dispositions de l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de

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pénale, en prononçant par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conseil du mis en examen a pu avoir accès à l'entier dossier de la

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dans le délai imparti par ledit article 197, alinéa 2, alors même qu'y était inclus un dimanche, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches qui critiquent des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi formé le 8 septembre 2014 : Le déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 3 septembre 2014 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07320

Articles cités

  • 197
  • 567-1-1
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