Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mehdi Youcef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 septembre 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Youcef X..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 25 janvier 2012, a formé une demande de mise en liberté le 18 décembre 2013 ; que, par ordonnance du 23 décembre 2013, le juge des libertés et de la détention a fait droit à sa demande et placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision dont les effets ont été suspendus par une ordonnance de référé-détention du premier président du 26 décembre 2013 ; que M. Youcef X... a été mis en accusation et renvoyé devant une cour d'assises le 2 janvier 2014 ; que, par arrêt du 3 janvier 2014, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2013 et maintenu M. Youcef X... en détention ; que, par arrêt du 2 avril 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 3 janvier 2014 pour insuffisance de
motivation
et renvoyé l'affaire devant une autre juridiction ; que l'accusé a présenté à la chambre de l'instruction une nouvelle demande de mise en liberté le 19 août 2014 qui a été rejetée le 5 septembre 2014 ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 148-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Youcef X... le 19 août 2014 ; "alors que l'article 148-2 du code de
procédure
pénale impose à la chambre de l'instruction, saisie comme juridiction du premier degré sur une demande de mise liberté après renvoi du détenu devant la cour d'assises, lorsque celui-ci n'a pas encore été jugé en premier ressort, de statuer dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ; que le dépassement de ce délai est sanctionné par la mise en liberté d'office du détenu ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la demande de mise en liberté a été transcrite dans les registres du greffe de la chambre de l'instruction le 19 août 2014 et que la chambre de l'instruction n'a statué que le 5 septembre 2014 ; qu'à défaut de faire état d'une quelconque circonstance de nature à justifier le dépassement du délai pour statuer, il appartenait à la chambre de l'instruction d'ordonner d'office la mise en liberté du détenu ; que M. Youcef X... est par conséquent détenu sans titre depuis le 1er septembre 2014 à minuit" ; Attendu que M. Youcef X... a demandé sa mise en liberté par déclaration enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 19 août 2014 ; Attendu qu'en statuant sur cette demande le 5 septembre 2014, dans les vingt jours de sa réception, la chambre de l'instruction, juridiction du second degré, a fait l'exacte application de l'article 148-2 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 148-1-1, 181, 187-3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la détention provisoire de l'accusé était régulière au jour de sa mise en accusation et a rejeté en conséquence sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que les effets de l'ordonnance de mise en liberté du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 23 décembre 2013, dont appel avec référé-détention par le procureur d'Evreux ont été suspendus par l'ordonnance du premier président, en date du 26 décembre 2013, jusqu'à l'audience d'examen de l'appel le 2 janvier 2014 par la chambre de l'instruction de céans qui a rendu son arrêt le 3 janvier 2014, ce qui a entraîné la prorogation des effets suspensifs et la régularité de la détention, en tant qu'elle tirait son fondement dans le cadre des décisions prises au cours de l'information et ne comprenant pas l'ordonnance de mise en accusation, jusqu'au 3 janvier 2014 ; que l'ordonnance de mise en accusation est intervenue le 2 janvier 2014, date à laquelle la détention était régulière et effective et elle vaut désormais depuis cette date nouveau titre de détention puisque le mandat de dépôt délivré le 25 janvier 2012 conserve sa force exécutoire jusqu'au jugement à venir, sans préjuger bien sûr des décisions de remise en liberté susceptibles d'intervenir d'ici le jugement puisque l'accusé peut à tout moment comme au cas d'espèce présenter une demande de mise en liberté devant la cour ; que la chambre de céans n'est pas comptable du délai d'examen par la chambre d'instruction de renvoi après cassation d'une
procédure
dont elle est dessaisie, de sorte qu'elle apprécie certes le délai raisonnable comme il sera développé infra mais dans le cadre de sa saisine, celle d'une demande de mise en liberté formée par M. Youcef X... en sa qualité d'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises de l'Eure par l'ordonnance de mise en accusation du 2 janvier 2014 sur le fondement de l'article 181, alinéa 7, du code de
procédure
pénale, demande de mise en liberté qu'elle déclare recevable en la forme et dont les moyens soulevés par la défense sont rejetés ; "1°) alors que la mise en accusation d'une personne ne permet son maintien en détention provisoire que dans la mesure où elle faisait déjà l'objet, au jour de la mise en accusation, d'un titre de détention et d'un mandat de dépôt valables ; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel suspendant une ordonnance de mise en liberté a un effet provisoire qui cesse lorsqu'il est statué sur l'appel de l'ordonnance de mise en liberté ; qu'en considérant que l'ordonnance de suspension de la mise en liberté impliquait que la détention de M. Youcef X... était fondée sur un titre et un mandat de dépôt valables au jour de sa mise en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ; "2°) alors que la cassation d'un arrêt infirmant une ordonnance de mise en liberté a pour effet de faire renaître cette dernière ; que, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi et faute de toute possibilité de suspension de l'ordonnance de mise en liberté après cassation de l'arrêt infirmatif, l'ordonnance de mise en liberté retrouve rétroactivement son plein effet ; qu'ainsi que M. Youcef X... était détenu sans titre à compter du 2 avril 2014 et que faute de l'avoir constaté, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que l'arrêt déféré a écarté à bon droit l'argumentation de l'accusé tendant à faire constater qu'il était irrégulièrement détenu dés lors que, les effets de l'ordonnance de mise en liberté ayant été suspendus par l'ordonnance de référé-détention du premier président, le mandat de dépôt initial, fondement de la détention provisoire de M. Youcef X..., a, conformément à l'article 181 du code de
procédure
pénale, conservé sa force exécutoire à compter du 2 janvier 2014 par l'effet de l'ordonnance de mise en accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en sa forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07393
Articles cités
- 567-1-1
- 5
- 148-2
- 181