Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aurélien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 145-2, 145-3 du code de
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pénale, de l'article préliminaire dudit code, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
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pénale . "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que la demande d'annulation de l'ordonnance déférée doit être rejetée ; qu'en effet, les dispositions combinées des articles 145, alinéa 6, et 145-1 du code de
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pénale qui organisent le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention pour une prolongation de la détention provisoire n'imposent nullement le visa par le juge des observations écrites et des pièces qui lui sont remises par le conseil à l'appui de ses observations orales ; qu'il suffit qu'il entende le procureur de la République, le mis en examen et le conseil de celui-ci dans le cadre du débat et qu'il motive sa décision au vu des éléments développés au cours de ce débat ce que le visa de celui-ci, opéré sur l'ordonnance querellée, suffit à établir,observation faite que le procès verbal du débat mentionne bien la remise par l'avocat d'observations écrites et de pièces ; que le moyen relatif à l'utilisation du mot "victime" par le juge dans son ordonnance ne saurait davantage prospérer puisqu'il s'agit du terme juridique par lequel le code pénal désigne précisément les personnes contre lesquelles de tels faits sont susceptibles d'avoir été commis ; que la phrase exacte et complète de l'ordonnance étant "attendu que les faits reprochés à M. X... ont pour victimes de très jeunes mineurs..." montre bien que le juge ne porte nullement atteinte à la présomption d'innocence puisqu'il mentionne uniquement "les faits reprochés" ; qu'il suit de ces éléments que l'ordonnance déférée n'encourt pas l'annulation ; que la cour n'a pas à statuer sur le fond du litige mais uniquement à relever, dans le cadre de l'appel d'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire l'existence de présomptions à l'encontre de M. X... quant aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, les présomptions à l'encontre de M. X... quant aux faits qui lui sont reprochés résultent des accusations portées par les mineures qui sont précises et concordantes et ont été recueillies au cours d'auditions pratiquées par des enquêteurs rigoureux et attentifs à favoriser l'émergence délicate des déclarations des fillettes sans influencer le contenu des propos qui leur étaient tenus ; que l'expertise psychologique qui a été réalisée concernant deux d'entre elles a conclu à l'absence de capacité d'affabulation ; que ces accusations ne sont pas démenties par les examens médicaux concernant Deloréan et Julianna et aucun élément ne peut confirmer ou infirmer l'idée d'une agression sexuelle concernant Mathilde ; qu'en revanche, les analyses génétiques mentionnées dans l'exposé des faits, si elles restent à préciser par voie d'expertises, confortent sérieusement les mises en cause de Deloréan et Julianna ; que sans doute le mis en examen présente-t-il des garanties de représentation ; que cependant, il convient encore à ce stade déjà avancé de l'information d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes qui paraissent particulièrement vulnérables en raison de leur jeune âge et de la fragilité avérée de leur mère qui cède aux demandes de son ex-concubin avec lequel elle a un enfant commun, ce qui est de nature à mettre en danger ses enfants ; que le risque de pression sur les très jeunes victimes des agressions, ainsi que sur leur famille pour les amener à modifier ou à adapter leurs déclarations dans un sens favorable à M. X..., dans le but d'entraver le cours de la justice reste prégnant ; qu'en raison de la persistance des dénégations de M. X..., du jeune âge des victimes, de la difficulté de positionnement de leur mère et demi-soeur qui a un enfant commun avec le mis en examen, il y a lieu de craindre l'existence de pressions directes ou indirectes sur celles-ci ; que ce n'est pas méconnaître le dossier, comme le soutient la défense, de retenir ce risque mais au contraire tenir compte de l'évolution d'une
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qui n'est pas figée par les déclarations déjà consignées ; que ce risque de pression n'est nullement affecté par le fait que le juge aux affaires familiales aurait statué sans accorder un droit de visite au mis en examen ; qu'il convient également de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en effet, les expertises psychiatriques sus mentionnées soulignent la dangerosité criminologique de M. X... qui fait craindre de nouveaux passages à l'acte lesquels, s'ils étaient avérés, se sont multipliés dans le temps et ont été commis à l'encontre de plusieurs fillettes ; que la présomption d'innocence dont bénéficie comme tous les mis en examen M. X... est ici inopérante puisque, dans le cadre d'une information judiciaire, le critère du risque de renouvellement s'applique en toute hypothèse à des présumés innocents même lorsqu'ils contestent les faits ; qu'il convient enfin de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public provoqué par la multiplicité des violences sexuelles imposées à des mineures âges de 8 ans, 10 ans et 11 ans, dans l'environnement familial par un beau-père et oncle dont il était attendu protection et soutien ; que ce trouble dont la persistance est à la mesure du caractère durable des faits imputés au mis en examen n'est ni abstrait ou théorique mais s'inscrit au contraire dans la prise en compte des éléments circonstanciés de la
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ci-dessus mentionnés et ne peut se confondre avec l'indifférence vainement alléguée de l'opinion publique quant à l'éventuelle libération du mis en examen ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités ; que ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et victimes, risque aggravé par le climat particulier de l'affaire, en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que de telles mesures ne pourraient dès lors garantir une absence de contacts, qu'ils soient recherchés ou subis ; que la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de
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pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, eu égard à la relative complexité de l'affaire qui nécessite encore des investigations complémentaires, notamment dans la perspective de l'exploitation des analyses génétiques, de sorte que le délai d'achèvement de la
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peut être estimé à six mois ; qu'en conséquence de ce qui précède, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose ; "alors que l'ordonnance portant prolongation d'une mesure de détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que d'une éventuelle mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque celle-ci est proposée par la personne détenue ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction doit se prononcer au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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et ce d'autant que la mesure de prolongation de la détention provisoire intervient en matière criminelle plus d'un an après l'incarcération ; que dans son mémoire d'appel, le demandeur avait exposé les éléments précis et circonstanciés justifiant, après plus d'un an de détention provisoire, son placement sous contrôle judiciaire strict, au besoin avec assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'ayant expressément constaté que le demandeur, mis en examen, présente des garanties de représentation, qu'il n'a jamais été condamné et qu'il a constamment nié l'ensemble des faits reprochés, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, affirme que certains des objectifs prévus par l'article 144 du code de
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pénale, ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec divers protagonistes, qu'en effet « ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté. En outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et victimes, risque aggravé par le climat particulier de l'affaire, en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens, y compris téléphoniques. De telles mesures ne pourraient dès lors garantir une absence de contacts qu'ils soient recherchés ou subis », s'est prononcée par des motifs d'ordre général et impersonnel quant aux limites des garanties offertes par une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique et non au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la
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et des faits de l'espèce et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
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pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07394
Articles cités
- 567-1-1
- 144-1
- 144