Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Alice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui, pour abus de biens sociaux et blanchiment, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation de l'article L 241-9 du code de commerce, de l'article 121-3 du code pénal et de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., en retenant sa qualité de gérante de fait, coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 50 000 euross et à l'interdiction définitive de gérer ; " aux motifs qu'il s'agira de vérifier si Mme X...peut être considérée comme gérante de fait des sociétés dont Mme Y...était gérante de droit et ce, afin de définir l'élément intentionnel de l'infraction visée ; s'agissant des éléments matériels, ils sont déclinés par l'acte de citation comme suit :- virement de 349 000 euross sur le compte bancaire de Mme Z... épouse Y...pour acquérir une maison d'habitation-virement de la somme de 101 610 euros sur le compte de Mme Z... épouse Y...pour acquérir des valeurs-achat du véhicule Porsche d'une valeur de 23 000 euros et les frais de réparation d'un montant de 6 551, 02 euros-l'achat de billets d'avion pour un voyage à Paris d'un montant de 6056, 58 euros ; que la relaxe de Mme Z... épouse Y...de ce chef devenue définitive l'achat de matériaux de construction et d'une bétonnière pour 28 199, 58 euros-l'achat d'un robot de piscine et d'une alarme de piscine-l'achat d'auto-laveuses et d'une bétonnière ; que la gestion de fait sera examinée au regard de l'ensemble des sociétés visées par la prévention à l'exception de la société MT2 Légumes et Fruits au sujet de laquelle Mme X...était gérante de droit ; que la gestion de fait suppose une immixtion dans les fonctions déterminantes de la direction générale d'une entreprise ce qui suppose une participation continue à cette direction ainsi qu'un contrôle effectif de la marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est établi par l'enquête que la conception même des sociétés concernées par les abus de biens sociaux est le fait de Mme Z... épouse Y...et de Mme X..., cette dernière ayant la formation et les diplômes nécessaires mais également les relations d'affaires sur l'Ile de la Réunion pour initier un tel projet ; que les deux femmes n'ont pas contesté avoir agi de concert pour la mise en place de ces sociétés ; Mme X...précisant même avoir apporté comme Mme Y...et avoir mis à disposition de son amie son carnet d'adresses ; que dans son audition du 8 septembre 2008, Mme X...a ainsi clairement reconnu qu'elle s'occupait de la comptabilité des sociétés dans lesquelles elle était associée mais pas gérante et que Mme Y...s'occupait essentiellement du management et des ressources humaines, ainsi que précisé par cette dernière dans son audition du 8 septembre 2008 ainsi que devant la cour ; qu'en outre, il résulte des auditions d'Olivier B...et de Christine C...que Mme X...a régulièrement donné des ordres pour établir les comptes courants d'associes, pour établir la comptabilité de certaines sociétés, mais également, pour mettre des chèques à l'ordre de Mme Y...; qu'ainsi, Christine C..., employée par les sociétés MT2 Interim, MT2 Services et MT2 Fruits et Légumes, a précisé dans le cadre de l'enquête, et ses attestations rédigées plus de deux ans après l'enquête ne suffisent pas à remettre en cause ses premières déclarations à cet égard, qu'elle travaillait directement sous les ordres de Mme X...qui " passait les matins et ce en 2007et 2008 et pendant une partie de l'année 2009 et qu'elle remplissait les chèques tirés sur les comptes des sociétés sous les directives de Mme X...en remettant ensuite ces chèque remplis à Mme X...; que le fait que Mme X...ait agit le plus souvent à la demande de Mme Y..., que certains témoins décrivent d'ailleurs comme exigeante, ne la dédouane pas de ses responsabilité dans les actes de gestion ainsi effectués ; qu'également, il résulte de l'audition des témoins que Marie-Alice X...était seule au sein du cabinet d'expert-comptable de son père à avoir les codes internet permettant d'avoir accès aux comptes de Marie Thèrèse Y...; qu'Olivier B...a ainsi précisé qu'il n'avait réalisé aucun virement entre les comptes des sociétés et n'avoir eu accès qu'au compte de la société MT2 Fruits et légumes et uniquement, en consultation ; qu'en outre, Christine C...a précisé que Mme Y...n'avait pas accès, contrairement à Mme X..., aux différents codes internet des comptes des sociétés litigieuses ; que ces éléments sont à rapprocher du fait que lors d'une perquisition effectuée dans le cabinet comptable du père de Mme X..., des documents comptables des sociétés litigieuses ont été retrouvés dans un espace réservé à cette dernière : que toutes ces précisions, qui ne sont pas remises en cause suffisamment par les attestations versées aux débats par l'appelante, permettent d'affirmer que Mme X...a bien participé activement, d'abord en tant qu'apporteur de fonds, puis en tant que donneur d'ordres dans la gestion des comptes des sociétés, dont elle n'était pas gérante de droit, à la direction des entreprises concernées et ce en toute indépendance en raison de sa formation et de ses capacités d'analyse ; que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que l'intéressé avait été gérante de fait des sociétés visées dans la prévention à l'exclusion de la société MT2 fruits et legumes dont elle était gérante de droit ; que le ministère public a entendu poursuivre un certain nombre d'opérations effectuées par les prévenues comme étant abusives eu égard au respect de l'intérêt des sociétés concernées ; que ces opérations sont à examiner afin de caractériser pour chacune d'elles l'existence ou non d'un abus de biens sociaux ; virement de 349 000 euros sur le compte bancaire de Mme Z... épouse Y...pour acquérir une maison d'habitation ; que la somme totale de 346 000 euros a crédité le compte de Mme Y...entre le 26 février et le 9 avril 2008 en provenance des comptes de plusieurs sociétés et ce, juste avant la réservation puis l'acquisition le 17 avril 2008 d'une maison située au 132 rue Corbeille d'Or, occupée par Mme Y...et sa famille ; qu'aucune justification des mouvements financiers faits ainsi en sa faveur n'a été donné par Mme Y..., condamnée en première instance pour abus de biens sociaux ; qu'il résulte de l'audition de Christine C...que le 31 mars 2008, soit quelques semaines avant l'acquisition du bien litigieux, elle a reçu l'ordre de Mme X...de remplir des chèques d'un montant total de 195 000 euros, chèques qui ont permis le financement du bien immobilier en cause ; que Mme X...ne donne aucune justification de ces mouvements financiers en faveur de son amie et se contente de les nier ; que le fait de donner l'ordre de remplir en faveur de Mme Z... épouse Y..., des chèques d'un montant total de 195 000 euros peu avant l'acquisition d'un bien immobilier par cette dernière sans que cet ordre soit justifié par l'intérêt social constitue l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, Mme X...ayant conscience de détourner de son objet social les sommes litigieuses ; que sa culpabilité est donc établie dans la limite de 195 000 euros ; que le jugement sera confirmé sous cette précision de ce chef ; sur l'achat d'un véhicule Porsche d'une valeur de 23 000 euros et les frais de réparation d'un montant de 6 551, 02 euros, il résulte de l'enquête et également a été confirmé à l'audience de la cour par Mme Y...qu'à l'époque des faits cette dernière possédait déjà un véhicule BMW ; que l'achat d'un autre véhicule Porsche n'était donc pas utile et, en outre, n'était nullement justifié par l'objet social de la société MT2 légumes et fruits ; que Mme X...a reconnu à l'audience de la cour avoir acquis le véhicule Porsche en question et avoir commis à cet égard des « négligences » ; qu'elle a eu pleinement conscience par cet achat de l'utilisation de fonds provenant de la société MT Fruits et Légumes dans le seul intérêt privatif de son amie ; que sa culpabilité sera au vu de l'ensemble de ces éléments, confirmée à ce sujet ; que sur l'achat de billets d'avion pour un voyage à Paris d'un montant de 6 056, 58 euros, la relaxe de Mme Z... épouse Y...de ce chef est devenue définitive ; qu'il n'est pas contesté que l'achat de ces billets d'avion a été réalisé par Mme X...qui s'est fait rembourser d'un montant de 6 056, 58 euross par la société Transparence et que ces billets ont été utilisés à des fins privées, à savoir un voyage à Paris pour une opération esthétique et des achats de vêtements, chaussures, violon ; que Mme X...a déclaré à l'audience de la cour avoir été à ce sujet « imprudente » et « stupide » et « n'avoir pas vérifié » ; que l'élément intentionnel de l'infraction ¿ est donc pas contestable ; que la culpabilité de Mme X...sera donc confirmée à cet égard ; " 1°) alors que la direction de fait s'entend exclusivement de l'exercice, direct ou indirect de la direction, l'administration ou la gestion de la société aux lieu et place de ses représentants légaux ; qu'il appartient aux juges qui retiennent la qualité de gérant de fait du prévenu de caractériser des actes positifs de gestion, de direction et d'administration de la société accomplis en toute indépendance et autonomie ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que Mme X...était intervenue dans la comptabilité des sociétés dirigées par Mme Y...en donnant des instructions pour l'établissement de comptes courant d'associés et l'établissement de chèques signés par la gérante de droit et qu'elle avait accès aux codes internet des comptes bancaires et conservait des documents comptables, tous éléments établissant seulement la participation de Mme X...à la tenue de la comptabilité à l'exclusion de toute prise de décision dans la gestion et la direction desdites sociétés ; qu'en retenant néanmoins à son encontre la commission du délit d'abus de biens sociaux la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que la gestion de fait suppose la participation en toute indépendance aux opérations de direction et de gestion de la société ; que la cour d'appel qui a reconnu le fait que Mme X...avait agi le plus souvent à la demande de Mme Y..., gérante de droit que certains témoins décrivent comme exigeante, ne pouvait se borner à affirmer qu'elle avait agi « en toute indépendance en raison de sa formation et de ses capacités d'analyse » sans relever aucun acte positif de gestion qu'elle aurait pris en l'absence d'instruction de cette dernière ; " 3°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire à l'intérêt de la société et à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé ; qu'en l'espèce Mme X...avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle était associée minoritaire des sociétés gérées par Mme Y..., qu'elle ne disposait pas de la signature sociale ni d'une procuration sur les comptes des sociétés concernées, qu'elle n'avait jamais bénéficié à des fins personnelles des différents actes retenus à l'encontre de la gérante de droit comme étant constitutifs de sa part d'abus de bien sociaux, ceux-ci ayant tous eu pour objet des transferts de fonds sur les comptes personnels de Mme Y...; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces moyens la cour d'appel, qui a même reconnu expressément que les infractions ont été commises « pour satisfaire uniquement les intérêts particuliers de son amie Mari-Thérèse Z... épouse Y...» n'a pas caractérisé l'intérêt personnel de Mme X...et n'a donc pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre la qualité de gérante de fait de la prévenue, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation pris de la violation de l'article L 324-1 du code de commerce et de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., coupable du délit de blanchiment et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 50 000 euros et à l'interdiction définitive de gérer ; " aux motifs que le blanchiment est une infraction de conséquence qui consiste à profiter de la réalisation d'une infraction pour en dissimuler ou en convertir le produit direct ou indirect ; qu'en l'espèce l'infraction de blanchiment découle des abus de biens sociaux ci-dessus reprochés par l'acquisition d'une maison sise au 132, chemin Corbeille d'Or : le placement de fonds issus d'abus de biens sociaux dans l'acquisition de la maison litigieuse a été établi ci-dessus ; que Mme X...a eu conscience, en témoigne l'ordre donné à Christine C...ci-dessus rappelé mais aussi en raison des liens qui l'unissaient alors à Mme Z... épouse Y..., que les fonds détournés de leur objet social à hauteur de 195 000 euros devaient permettre le financement du bien immobilier dont son ami a fait un usage privatif ; que la culpabilité de Mme X...à cet égard sera donc confirmée ; alors que le délit de blanchiment comporte un élément matériel qui consiste dans le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'une crime ou délit ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué (p. 14) que c'est le compte personnel de Mme Y...qui a été crédité des sommes provenant de diverses sociétés dont elle était la gérante pour un montant total de 364 000 euross ; que le 3 mars Mme Y...a donné un chèque de réservation de la maison du 132 chemin Corbeil d'or et a versé un chèque au notaire pour cette acquisition ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que Mme X...serait intervenue à quelque titre que ce soit dans cette acquisition ; qu'en se bornant à relever qu'elle avait conscience de ce que les sommes résultant des faits d'abus de biens sociaux devaient permettre de financer le bien immobilier dont Mme Y...a fait un usage privatif, sans relever aucun acte matériel de participation de Mme X...à l'opération de placement des fonds dans cette acquisition immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Mme X...coupable de blanchiment, l'arrêt relève qu'elle a donné l'ordre d'émettre des chèques, d'un montant de 195 000 euros, tirés sur des sociétés dont elle était gérante et destinés à financer le bien immobilier d'une co-prévenue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la participation de Mme X...à une opération de placement du produit de l'infraction d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles 111-3 et 324-1 du code pénal, des articles L 324-1 et L 349-1 du code de commerce et de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...aux peines de deux années d'emprisonnement assorties du sursis, au paiement d'une amende de 50 000 euross et à l'interdiction définitive de gérer ; " aux motifs que Mme X...n'a jamais été condamnée ; qu'elle est responsable marketing et a déclaré au titre de l'année 2012 un revenu annuel de 52 990 euros ; qu'elle a participé à la commissions d'infractions dans la présente
procédure
malgré sa parfaite connaissance du monde économique et du fonctionnement des sociétés et ce, pour satisfaire uniquement les intérêts particuliers de son amie Mme Z... épouse Y...; que les faits sont d'une particulière gravité car ils ont mis à mal l'exigence d'honnêteté et de crédibilité qui doit conduire la vie des sociétés ; que les peines prononcées en première instance tiennent compte à la fois de la nature des faits commis et de la personnalité de Mme X...; qu'elles doivent en conséquence être confirmée ; " 1°) alors que la loi qui crée une peine nouvelle n'est pas applicable à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que l'article L. 249-1 du code de commerce prévoyant la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou de diriger une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale a été créé par l'article 71 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour les infractions visées aux chapitres I à VIII du titre quatrième du code de commerce incluant notamment le délit d'abus de biens sociaux ; que cette peine complémentaire n'était pas prévue avant la loi du 4 août 2008 ; qu'en faisant néanmoins application de cette disposition légale à Mme X...pour des infractions d'abus de biens sociaux qui auraient été commises, selon les propres termes de l'arrêt attaqué, les 26 février 2008 et 9 avril 2008, le 8 février 2007 et le 30 août 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'article 324-7 du code pénal prévoyant la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale a été créé par l'article 70 de la loi° 2008-776 du 4 août 2008 pour les infractions de blanchiment visées aux articles 324-1 et 324-2 ; que cette peine complémentaire n'était pas prévue avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en prononçant néanmoins l'interdiction définitive de gérer à raison des faits de blanchiment retenus contre Mme X...et qui auraient été commis les 3 mars et 11 avril 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L 249-1 du code de commerce prévoit à titre de peine complémentaire du délit d'abus de biens sociaux l'interdiction « d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ; que l'article 324-7 du code pénal prévoit à titre de peine complémentaire du délit de blanchiment, « l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ; qu'en prononçant la peine d'interdiction définitive de gérer, sans autre précision, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme X...coupable d'abus de biens sociaux et de blanchiment, l'arrêt la condamne notamment à une " interdiction définitive de gérer " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer sans en préciser l'étendue alors que l'article L. 249-1 du code du commerce, entré en vigueur le 6 août 2008 et applicable au délit d'abus de biens sociaux commis le 4 novembre 2008 au préjudice de la société Transparence, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la peine complémentaire prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, en date du 14 novembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'interdiction définitive prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme X...est limitée à l'administration, à la gestion ou au contrôle, direct ou indirect, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06757
Articles cités
- 567-1-1
- L241-9
- 121-3
- L324-1
- 593
- L249-1
- 324-7
- 70
- 111-3
- L411-3