10 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Felix X...,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 29 octobre 2014, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-12, 695-13, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise différée à l'autorité judiciaire espagnole du demandeur ;
" aux motifs qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que les faits sanctionnés ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; qu'il ne fait aucun doute que la personne recherchée est bien M. X... ; qu'il résulte des éléments transmis par les autorités judiciaires espagnoles que le mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de M. X... le 6 septembre 2011 aux fins de poursuites pénales, sur le fondement d'une ordonnance de mise en accusation, en date du 25 juin 2001, visant des faits qualifiés d'attentat à la date de commission des faits et de terrorisme selon le droit positif espagnol actuellement en vigueur ; qu'en effet l'ordonnance de contumace du 20 juillet 2001 visée dans le mandat d'arrêt européen correspond en droit espagnol à la possibilité de juger les personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure en l'absence d'un co-accusé ; qu'en outre, la mention " Sumario ordinario 26/ 1993 " reportée dans la rubrique « jugement exécutoire » du mandat d'arrêt européen correspond à la dénomination et au numéro de la procédure dans laquelle a été délivré le mandat d'arrêt ainsi que toutes autres ordonnances rendues ; que par conséquent, l'intéressé n'a pas encore été jugé pour les faits pour lesquels il est réclamé et que le mandat d'arrêt européen n'a pas été émis aux fins d'exécution d'une condamnation ; que l'infraction reprochée à M. X... qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen rentre dans la catégorie des infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, soit celle de " participation à une organisation criminelle, terrorisme " ; que cette infraction est punie dans l'Etat membre d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins trois ans, en l'espèce vingt ans ; qu'il n'y a pas lieu de contrôler la double incrimination conformément aux dispositions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'enfin, en application de l'alinéa 3 de ce même article, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; que l'infraction reprochée à M. X..., qualifiée selon le droit positif espagnol d'attentat à la date de faits et de terrorisme à la date de l'émission du mandat d'arrêt européen, correspond à faits précisément et clairement exposés par l'Etat d'émission ; que la date de ces faits comme le rôle attribué à l'intéressé à la suite d'une enquête, dont les résultats ont été consignés dans un rapport de la Garde civile, sont parfaitement et à tout le moins suffisamment mentionnés et décrits par les autorités judiciaires espagnoles ; que par ailleurs, contrairement à ce que soulève le conseil de M. X..., le lieu des faits, précisément Bilbao (Espagne) et les circonstances de leur commission le 22 novembre 1993, sont très clairement circonscrits ; qu'il importe peu de n'avoir que peu de précisions sur les actes préparatoires de l'infraction, le cas échéant effectués pour partie en France, pays qui faut-il encore le rappeler est une base arrière de l'organisation terroriste ETA, d'où des commandos partent pour l'Espagne afin d'y commettre des attentats ; que, dès lors que l'intéressé a été informé précisément et sans la moindre équivoque des accusations portées à son encontre ; qu'enfin, force est de constater que l'ordonnance de mise en accusation du 25 juin 2001, sur laquelle est fondée le mandat d'arrêt européen et par laquelle d'ailleurs la détention provisoire de M. X... a été ordonnée, s'apparente bien à une décision judiciaire ayant la même force qu'un mandat d'arrêt, comme cela résulte des mentions reportées à cet égard sur le mandat d'arrêt européen ; que par conséquent, les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale ont été respectées et les exigences conventionnelles, en particulier tirées de l'article 552 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, observées ; que les infractions d'association de malfaiteurs pour lesquelles M. X... a été poursuivi et condamné en France sont de toute évidence distinctes de celle d'attentat terroriste pour laquelle il est réclamé par l'Espagne ; que les dispositions de l'article 695-22-4° ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, l'intéressé étant de nationalité espagnole et les faits ayant été commis exclusivement en Espagne, la question de la prescription de l'action publique en droit français ou dans le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée ; qu'enfin, les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins un an d'emprisonnement et en droit de l'Etat d'émission d'une peine d'un maximum d'au moins un an conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; que toutefois, en raison de condamnations dont M. X... fait l'objet en France, cette remise sera différée ;
" 1°) alors que tout mandat d'arrêt européen contient l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement accorder la remise tout en relevant que la mention « Sumario ordinario 26/ 1993 » avait été reportée dans la rubrique « jugement exécutoire » du mandat d'arrêt européen, peu important que cette mention corresponde à la dénomination et au numéro de la procédure dans laquelle a été délivré le mandat d'arrêt ainsi que toutes autres ordonnances rendues lorsque l'ordonnance de contumace du 20 juillet 2001 laissait plainer l'incertitude quant au point de savoir si la remise sollicitée était destinée à l'exécution d'une peine ou à l'exercice de poursuites pénales ;
" 2°) alors que, à supposer même que le mandat d'arrêt ait été émis aux fins de poursuites pénales, la chambre de l'instruction qui refusait de prendre en considération les indications du magistrat espagnol qui soulignait l'absence de caractère coercitif du mandat ainsi délivré, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout mandat d'arrêt européen contient la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que « les infractions d'association de malfaiteurs pour lesquelles M. X... a été poursuivi et condamné en France sont de toute évidence distinctes de celle d'attentat terroriste pour laquelle il est réclamé par l'Espagne » sans préciser les éléments constitutifs de l'infraction d'attentat terroriste ;
" 4°) alors que tout mandat d'arrêt européen contient la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est contentée d'indiquer, de manière totalement péremptoire, que « le lieu des faits, précisément Bilbao (Espagne) et les circonstances de leur commission le 22 novembre 1993, sont très clairement circonscrit » " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 6 mars 2014, le procureur général a notifié à M. X... un mandat d'arrêt européen délivré le 6 septembre 2011 par un juge d'instruction de l'audience nationale de Madrid (Espagne), pour l'exercice de poursuites pénales du chef de terrorisme, les faits commis le 22 novembre 1993 à Bilbao (Espagne), ayant consisté à avoir, en tant que responsable de l'ETA, donné l'ordre à un commando, composé de M. Y..., Mme Z...et M. A..., d'assassiner M. B..., sergent-major de la police basque ; que l'implication de M. X..., qui aurait également fourni une arme utilisée lors de l'attentat, au cours duquel la personne visée à été tuée, a été mise en évidence par un rapport de la Garde civile ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu qu'en accordant la remise différée de M. X..., purgeant en France une peine prononcée par les juridictions nationales, par les motifs reproduits au moyen, après avoir contrôlé, après vérifications opérées auprès des autorités judiciaires de l'Etat d'émission, que le mandat d'arrêt européen avait pour fondement une ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction espagnol, portant ordre d'emprisonnement provisoire de l'intéressé, que les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale concernant, notamment, la nature, la qualification juridique de l'infraction reprochée, les dates, lieux et circonstances de sa commission, le degré d'implication imputé à la personne recherchée, avaient été respectées, que les faits poursuivis en Espagne étaient sans rapport avec ceux commis en France pour lesquels M. X... avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de l'avocat de l'intéressé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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