17 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-sept décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de Me FOUSSARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ont eu la parole en dernier ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 novembre 2014 à la Cour de cassation et présentée par : - La société UBS AG, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de démarchage bancaire ou financier illicite et de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ; Vu les le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée: "Les dispositions de l'article 706-62 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée « sur le seul fondement » des déclarations recueillies anonymement dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 du code de procédure pénale, permettant ainsi que des éléments de preuve soient utilisés au cours d'une information judiciaire alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de les contester, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au respect des droits de la défense et du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ; Mais attendu que la question posée est irrecevable en ce que la disposition contestée s'impose aux seules juridictions appelées à prononcer une condamnation et n'est donc pas applicable à la procédure de modification du contrôle judiciaire dont est saisie la chambre de l'instruction;
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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07929
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