Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NIORT, en date du 25 juin 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de
procédure
que la juridiction de proximité ait été régulièrement saisie avant l'audience, dans les formes prévues par l'article 410 du code de
procédure
pénale, d'une demande de renvoi ; qu'ainsi, le prévenu ne saurait se faire grief d'un défaut de réponse à sa demande de report ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de
procédure
pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour une contravention de quatrième classe d'excès de vitesse, a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 90 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Niort, en date du 25 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Niort et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07384
Articles cités
- 567-1-1
- 410
- 530-1
- R49-7
- 529-2