Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Rafik X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-vac, en date du 11 août 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandise prohibée, a déclaré irrecevable son appel du jugement rejetant sa demande de mise en liberté et prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que, par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 25 000 euros d'amende pour partie des faits objet de la présente
procédure
en ordonnant, par décision spéciale et motivée, son maintien en détention ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07622
Articles cités
- 606
- 567-1-1