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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M Christophe X..., - Mme Ghislaine Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, banqueroute et infraction à interdiction de gérer, à deux cents jours-amende à 50 euros et à une interdiction de gérer définitive, la seconde, pour complicité d'abus de confiance, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à dix ans d'interdiction de gérer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 43-1 du décret du 1991 modifié ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé par Mme X..., pris de la violation des articles 43-1 du décret du 1991 modifié ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par M. X..., pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé par Mme X..., pris de la violation de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par M. X..., pris d'une fraude à la loi ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé par Mme X..., pris d'une fraude à la loi ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a écarté à juste titre les moyens pris de la nullité du jugement et n'a méconnu aucune disposition conventionnelle, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07548

Articles cités

  • 567-1-1
  • 43-1
  • 6
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