Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Murat X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2013, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de
procédure
pénale, L. 230 du livre des
procédure
s fiscales, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique, a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de trois années révolues si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, selon les dispositions de l'article 230 du livre des
procédure
s fiscales applicable à l'espèce, la plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, la prescription de l'action publique étant suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les faits reprochés ont été notamment commis en 2006 ; que les conclusions de la partie civile indiquent que la commission des infractions pénales a été saisie le 8 décembre 2010 et a rendu son avis conforme le 16 février 2011 ; que la prescription était donc acquise le 31 décembre 2009 pour les faits commis en 2006 ; que la plainte du directeur régional des finances publiques a été reçue par le procureur de la République le 3 mars 2011, soit après l'extinction de l'action publique ; que l'enquête subséquente a été diligentée après ladite extinction ; qu'en déclarant le demandeur coupable des faits commis en 2006 sans constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 388, 485, 512 et 593 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique, a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que régulièrement cité à personne le 30 avril 2013, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ; que sur ce point de la présence du prévenu et de son avocat, il convient de préciser que l'avocat du prévenu, en première instance, avisé de l'audience dès le 18 avril 2013, par télécopie, a téléphoné le matin de l'audience devant la cour, vers 11 heures 30, pour demander l'autorisation de n'arriver qu'à 16 heures, arguant d'une difficulté d'organisation de son emploi du temps ; que bien que le motif ne paraissait pas très sérieux eu égard à la date d'avis d'audience, cette autorisation a été acceptée à la condition expresse que l'intéressé soit effectivement présent à 16 heures, heure limite ; que ni la prévenu, ni son avocat n'étant présents alors qu'il était un peu plus de 16 heures, la cour s'est retirée pour délibérer sur les autres dossiers ; qu'à son retour, vers 16 heures 30, prévenu et avocat n'étaient toujours pas présents ; que la fonctionnaire des impôts et l'avocat de la partie civile, non avisés semble-t-il de la démarche d'évocation tardive, ont expliqué qu'ils avaient, de leur côté, des engagements et qu'ils ne pouvaient davantage attendre ; que l'affaire a donc été évoquée, précision apportée que l'huissier d'audience a indiqué que M. X..., présent un moment dans la salle d'audience, avait disparu ; qu'au cours de l'instruction du dossier, il a été porté à la connaissance de a cour l'existence d'un appel téléphonique de l'avocat qui indiquait qu'il n'avait pas pu prendre le train pour Caen, qu'il était sur la route mais avait des difficultés, qu'il serait en retard (sans préciser pour autant d'horaire d'arrivée), et qu'il avait l'intention de solliciter un renvoi (ce qui semblait correspondre aux dires du prévenu auprès de l'huissier d'audience) ; qu'après avoir recueilli les avis de la partie civile et du ministère public, la cour a décidé de continuer l'instruction du dossier, les conditions dans lesquelles prévenu et avocat cherchaient à, éviter leur présence devant la cour s'analysant, à l'évidence, en des manoeuvres dilatoires ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que M. X... exploite, en son nom personnel, une entreprise de maçonnerie et de ravalement qui emploie six à neuf salariés ; que connu des services fiscaux suite à une vérification de sa comptabilité entre mars 2002 et mars 2004 (vérification ayant entrainé un rappel de droits fraudés pour plus de 150 000 euros, somme ramenée à plus de 76 000 euros après transaction), M. X... a fait l'objet d'une nouvelle vérification portant sur les années 2006 et 2007 ; que de cette vérification il est apparu deux comportements irréguliers essentiels, à savoir, d'une part, une dissimulation d'une partie de son activité entraînant l'occultation de recettes, d'autre part, un montage, à l'aide de fausses factures, pour récupérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indue ; que
sur le premier
point, concernant des factures on comptabilisées, l'enquête a montré que, en dehors de son compte bancaire professionnel, M. X... avait un compte dit personnel dans une autre banque, sur lequel il déposait des chèques remis par ses clients ; qu'avec quelques difficultés, le prévenu a reconnu cette situation, affirmant, sans nullement en justifier, que son compte professionnel avait des problèmes de fonctionnement ; qu'il a été établi que les chèques ainsi déposés étaient d'un montant significatif (ainsi en 2007 un client, Mme Y..., a réglé pour plus de 33 000 euros qui ont échappé à la comptabilité officielle du prévenu et sur laquelle il n'a payé ni TVA, ni impôts personnels) ; qu'il a aussi été établi que, parfois, le chèque remis par le client était sans ordre et, pour brouiller davantage les pistes, le prévenu le remettait directement à un de ses propres clients et notamment un garage automobile sis à Vierzon ; qu'après reconstitution de la comptabilité, les services fiscaux ont établi que les sommes ainsi occultées s'élevaient à plus de 220 000 euros pour la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006 et à plus de 42 000 euros pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; que
sur le deuxième
point, il est apparu que le prévenu, soumis à la TVA et pouvant la récupérer, avait établi de faux contrats de sous-traitance lui permettant de récupérer de la TVA non déboursée ; que M. X... paraît contester cette situation, mais, l'enquête a montré : - que les prétendus contrats de sous-traitance avec la SARL Sancak ne comportaient pas le cachet de ladite société mais uniquement celui de l'entreprise du prévenu, - que les mêmes contrats n'étaient nullement accompagnés de documents permettant d'accréditer la réalité d'une relation contractuelle (courriers de suivi de chantiers, factures, prises de rendez-vous), - que la vérification des services fiscaux auprès de l'entreprise sous-traitante, dans le cadre de son droit de communication, a conduit au retour du courrier adressé avec la mention '' n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur'', - que les chèques émis pour régler les prétendues factures du sous-traitant n'avaient pas été établis au nom de cette société mais au profit de tiers, notamment le garage automobile sis à Vierzon déjà cité ; que l'enquête des services fiscaux a permis de fixer à plus de 31 000 euros la TVA éludée en 2006 et jusqu'au mois de septembre 2007 ; que les irrégularités ci-dessus rapportées ont entraîné, de façon automatique, une minoration des déclarations au titre des bénéfices industriels et commerciaux déposées pour les exercices clos les 30 septembre 2006 et 2007, ainsi qu'une minoration des déclarations de l'ensemble des revenus au titre des années 2006 et 2007 ; que les vérifications des services fiscaux ont permis de fixer le préjudice subi à plus de 105 000 euros (31 750 euros de droits éludés au titre de la TVA et 73 279 euros au titre de l'impôt sur le revenu) ; que par ailleurs, il découle de ces mêmes irrégularités que, la comptabilité tenue par le prévenu n'était pas régulière, observation faite qu'en dehors de la non mention de recettes et de la prise en compte de fausses factures, les services fiscaux ont relevé d'autres erreurs (absence de stocks de matières premières, absence de règlement au compte client '' retenue de garantie '', incohérences entre les lieux de livraison des matériaux et les chantiers en cours¿) ; qu'à partir de ces données il apparaît que le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il doit, de même, être confirmé sur la peine parfaitement adaptée à la gravité des faits (le préjudice de l'Etat est de plus de 105 000 euros) commis par un professionnel qui était parfaitement averti puisqu'il avait fait, peu de temps auparavant, l'objet d'une
procédure
de redressement ; que la mesure d'interdiction de gérer ne sera pas prononcée pour permettre à M. X... de continuer à rembourser les services fiscaux (qui ont indiqué à l'audience que le prévenu versait régulièrement une somme mensuelle de 2 000 euros, ce qui est un aveu implicite de culpabilité) ; "1°) alors que, selon les dispositions de l'article 485 du code de
procédure
pénale, rendues applicables devant la cour d'appel par l'article 512 du même code, le dispositif de toute décision émanant d'une juridiction doit énoncer les textes de loi appliqués ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt attaqué se contente de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales sur la culpabilité et sur la peine sans viser les textes de loi appliqués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé du chef de fraudes fiscales pour les seules années 2006 et 2007 ; que, pour retenir sa culpabilité et le condamner à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, la cour a retenu que, à la suite de la reconstitution de la comptabilité, les sommes occultées s'élevaient à plus de 220 000 euros pour la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006 et à plus de 42 000 euros pour la période du 1eroctobre 2006 au 30 septembre 2007 ; qu'en prenant en considération la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, non visée à la prévention, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 388 et 512 du code de
procédure
pénale ; "3°) alors que, selon les dispositions de l'article 593 du code de
procédure
pénale, sont déclarés nuls les jugements ou les arrêts qui omettent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, par fax adressé au greffier de la cour d'appel, l'avocat du demandeur, empêché par un cas de force majeure, sollicitait un renvoi ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte cette demande, se contentant d'indiquer que, lors d'un «appel téléphonique», l'avocat du demandeur avait indiqué avoir l'«intention de solliciter un renvoi» ; qu'en omettant de statuer sur la demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ; "4°) alors que les délits de fraude fiscale par dissimulation de sommes ou par omission d'écritures comptables sont des délits intentionnels ; que l'élément intentionnel de ces délits implique conscience et volonté de les accomplir ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le demandeur était un professionnel averti car ayant déjà fait l'objet d'une
procédure
de redressement et qu'il versait régulièrement une somme mensuelle de 2 000 euros, ce qui est un aveu implicite de culpabilité ; qu'il en résulte que la cour d'appel a présumé irréfragablement l'intention frauduleuse en se fondant sur des éléments étrangers à la constatation de l'élément intentionnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et de surcroit erronés, le versement de la somme de 2 000 euros concernant une
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antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 et 1743 du code général des impôts" ; Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'une demande de renvoi ait été présentée aux juges par l'avocat du prévenu ; Attendu que, d'autre part, si le dispositif de l'arrêt a omis de viser les textes répressifs appliqués, en méconnaissance des prescriptions de l'article 485, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, la censure n'est toutefois pas encourue, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les infractions retenues contre le prévenu et sur les textes dont il lui a été fait application ; Attendu que, enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'a pas dépassé sa saisine et a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et se borne, en sa quatrième branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07878
Articles cités
- 567-1-1
- 8
- 230
- 485
- 512
- 593
- 618-1