29 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T 13-24. 445 et n° G14-10. 827 ; Sur les moyens uniques identiques, réunis : Vu les articles 15 et 906 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Rencontre amitié radio gazelle (l'association) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. X...et à plusieurs autres de ses membres ; Attendu que, pour écarter des débats les pièces que l'appelante avait communiquées le 26 mars 2012 tandis qu'elle avait déposé et notifié ses conclusions le 6 février précédent, l'arrêt retient que, selon l'avis 1200005 du 25 juin 2012 de la Cour de cassation, le défaut de simultanéité doit conduire non pas à déclarer les écritures irrecevables mais à écarter les pièces communiquées tardivement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'article 906 du code de procédure civile n'édictant aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, il lui appartenait de rechercher, seulement, si ces pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., A..., B..., C..., D..., X..., E... et Mme Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les
condamne à payer à l'association Rencontre amitié radio gazelle et à la société Douhaire-Avazeri, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit, aux pourvois n° T 13-24. 445 et n° G14-10. 827, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'association Rencontre amitié radio gazelle IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE de sa demande tendant à la réformation du jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 12 septembre 2011 (n° 09-8655) en ce qu'il avait annulé les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'A. R. A. RADIO GAZELLE du 13 décembre 2005 et, en conséquence, l'élection du conseil d'administration issue de cette assemblée et l'exclusion de M. Same X..., annulé les décisions ultérieures prises par ce conseil d'administration irrégulièrement élu, et annulé les délibérations des assemblées générales extraordinaires de l'A. R. A. RADIO GAZELLE du 10 avril 2007 et 26 février 2008 ; AUX MOTIFS QUE les intimés soutiennent encore que les écritures d'appel de l'association RADIO GAZELLE sont irrecevables au motif que celle-ci n'a communiqué ses pièces que le 26 mars 2012 alors que ses conclusions ont été notifiées le 6 février 2012 en violation des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile selon lesquelles les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément ; que selon l'avis n° 1200005 du 25 juin 2012 de la Cour de cassation, le défaut de simultanéité doit conduire non pas à déclarer les écritures irrecevables mais à écarter les pièces communiquées tardivement ; que, sur le fond, il en résulte que les moyens développés par l'appelant dans ses écritures, faute d'être étayés par des pièces, ne constituent que de simples affirmations et ne sont donc pas susceptibles de justifier d'une réformation de la décision querellée ; ALORS QU'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'en l'absence de sanction impérative édictée par le législateur, les juges du fond ne peuvent écarter des débats les pièces litigieuses sans rechercher si cette communication tardive a causé un préjudice aux adversaires ; qu'en refusant, en l'espèce, de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la disposition précitée. ECLI:FR:CCASS:2015:C200130
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