Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 613 du code de
procédure
civile ; Attendu que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nancy, 9 septembre 2013), rendu en dernier ressort et qualifié à tort de réputé contradictoire, constate que Mme X..., défenderesse, bien que régulièrement citée par dépôt de l'assignation en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'en application de l'article 473 du code de
procédure
civile, le jugement rendu est un jugement par défaut et pouvait dès lors être frappé d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Euro information Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Euro information Télécom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200148
Articles cités
- 1015
- 613
- 473
- 700