10 février 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 septembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7, du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de l'Indre-et-Loire pour avoir commis volontairement des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort à Sylvie Y... ;
" aux motifs que les articles 176 et 181 du code de procédure pénale disposent qu'au terme de l'instruction, le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique et si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises » ; qu'en l'espèce, par ordonnance de règlement du 6 mai 2014, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire pour avoir à Montlouis sur Loire (37), le 7 mars 2009, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Sylvie Y... ; que pour être constitué, le crime prévu et puni par l'article 222-7 du code pénal suppose que soit rapportée l'existence d'un lien de causalité entre les violences volontairement perpétrées sans intention de donner la mort et le décès ; qu'au soutien de l'appel, la défense de M. X... ne développe aucun moyen relatif à la matérialité et au caractère volontaire des violences perpétrées à mains nues sur le visage et le haut du corps de Sylvie Y... ; que se prévalant de ce que « aucun lien de causalité direct comme indirect entre les violences volontaires de M. X... et le décès de Sylvie Y... n'est rapporté », elle conclut que le renvoi de son client devant la cour d'assises « pour coups mortels, apparaît particulièrement injustifié » et qu'il convient de qualifier autrement les faits en violences aggravées justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il est établi par les conclusions congruentes de l'autopsie, des expertises médico-légale, toxicologique, anatomopathologique, médico-légale de synthèse du 7 août 2012 et sur pièces du 5 avril 2013, que Sylvie Y... est décédée d'un choc septique causé par une péritonite secondaire à une perforation de l'intestin grêle, elle-même causée par une hyperpression abdominale provoquée par un traumatisme fermé de l'abdomen en regard d'une ecchymose de forme géométrique complexe ; que les experts ont exclu toute cause de perforation autre que ce traumatisme, toute co-morbidité pouvant être liée de manière directe au décès, toute contribution-par voie d'occlusion ou d'arrachement-des adhérences fibrineuses résultant des opérations chirurgicales antérieurement subies par Sylvie Y... au processus mortel. ils ont, de même exclu la présence de molécule toxique médicamenteuse, stupéfiante ou volatile susceptible d'avoir pu contribuer au décès ; que dans ces conditions l'enchaînement causal qui a conduit au décès a bien pour origine le traumatisme au flanc droit ; que par application du principe de l'équivalence des conditions, la circonstance tenant au fait que le fort taux d'alcoolémie de Sylvie Y... a pu avoir un effet analgésique ou altérer sa vigilance et, par suite, constituer un facteur favorisant de son décès, est indifférente au fondement de la responsabilité pénale susceptible de résulter du lien de cause à effet, fut-il-ou non-exclusif, entre le traumatisme au flanc et son décès subséquent ; qu'il se déduit de la forme géométrique complexe de la lésion au flanc droit qu'elle a été provoquée par un objet de forme particulière (page 14 du rapport du 7 août 2012) ; que le corps de Sylvie Y... présentait deux autres lésions traumatiques complexes similaires à la face latérale gauche du cou et à la fesse droite (page 11 du rapport du 7 août 2012) ; que les experts ont estimé qu'au contraire de la lésion du cou qui a pu être causée par une chute contre un meuble du domicile Y...-X..., aucun élément du mobilier n'était susceptible de correspondre aux lésions traumatiques de la fesse et du flanc droit, évocatrices de l'empreinte d'un objet ; qu'ils ont conclu que l'hypothèse d'une chute sur les meubles du salon ou de la chambre n'était pas compatible avec l'aspect des lésions de la fesse et du flanc droit responsable du décès (page 21 du rapport du 7 août 2012) ; qu'en conséquence, si le traumatisme mortel n'a pas été causé par une chute contre un objet ou un meuble spécifique du domicile, il a nécessairement été causé, soit en un lieu différent, soit avec un objet non identifié et non retrouvé ; que s'agissant du lieu, au terme des conclusions des experts, la coloration de l'ecchymose du flanc droit indique un traumatisme survenu 24 heures au plus avant le décès, soit au plus tôt dans la journée du 5 mars 2009 et le délai écoulé entre la perforation intestinale qui s'en est suivie et le décès est compatible avec la chronologie des faits telle qu'elle résulte des déclarations de M. X... au terme desquelles les violences avaient débuté le 6 mars 2009 vers ou après 21 heures et s'étaient terminées entre 23 heures et 2 heures du matin le lendemain ; qu'or, M. X... a expliqué que lui seul était sorti le 5 mars 2009 ; que la description qu'il a constamment donnée du comportement et de l'état de Sylvie Y..., corroborée par le taux d'alcoolémie estimé (3 à 3, 5 g/ 1), tend à invalider toute spéculation au terme de laquelle elle serait sortie du domicile après qu'il se fut couché et aucun indice n'a été recueilli d'une intrusion extérieure pendant ce laps de temps ; qu'il s'en déduit que le traumatisme à l'origine du décès est survenu au domicile ; que s'agissant de l'agent contondant à l'origine du traumatisme mortel, M. X... a constamment dénié avoir frappé Sylvie Y... au flanc et avoir porté les coups avec un objet quel qu'il fut ; que du huis clos des faits, il est demeuré le seul à pouvoir en faire le récit ; qu'or, alors que l'enquête s'orientait, au départ, vers une mort naturelle, ainsi qu'en a témoigné l'adjudant de gendarmerie présent sur les lieux lors de la découverte du corps de Sylvie Y..., le fait qu'il ait délibérément dissimulé lors de sa déposition initiale du 7 mars 2009 que Sylvie Y... avait passé les 24 heures précédant son décès au domicile avec lui et argué de ce qu'elle avait passé la nuit dehors sans lui, interpelle sur la conscience qu'il pouvait avoir de s'être livré sur elle à des violences telles que mort s'en était suivie ; que par la suite, ses narrations successives du déroulement des violences et des événements de la soirée et de la nuit qui ont précédé le décès ont été évolutives et sur certains points contradictoires ; qu'au fur et à mesure de ses déclarations, il a en effet fait varier le nombre des coups qu'il a reconnu avoir portés, de un, à deux, dix, et, pour finir, à une vingtaine ; que de même, il a modifié leur nature, admettant qu'il y avait eu des coups de poing après avoir évoqué des claques, à l'exclusion de toute autre violence ; que, par ailleurs, il a donné de la succession des événements, notamment du créneau horaire des violences, une version fluctuante ; qu'au surplus, les explications qu'il a fournies, notamment lors de la reconstitution, ne sont pas compatibles avec le déferlement de coups portés au niveau du thorax, du dos et des membres inférieurs, dont la réalité a été matériellement établie par les multiples lésions récentes dénuées de halo jaunâtre périphérique (moins de 24 heures), dont la lésion mortelle au flanc droit ; qu'enfin, il a admis en première comparution que lui aussi « avait bu un verre de trop » le 6 mars 2009 ; que la fiabilité de ses déclarations quant à la nature et au siège des coups qu'il a portés à Sylvie Y... dans la soirée du 6 mars 2009 s'en trouve relativisée ; que M. X... a eu l'initiative de l'appel aux secours ; qu'aucune perquisition n'a été menée au domicile " ab initio ", dans le cadre de l'enquête suivie du chef de recherche des causes de la mort ; que plus de neuf mois se sont écoulés avant l'ouverture d'une information judiciaire du chef criminel ; que l'objet non identifié, quel qu'il soit, qui a causé le traumatisme mortel, est susceptible d'avoir disparu de la scène de crime ; que les expertises de personnalité ont mis en évidence que M. X... s'inscrit dans une attitude de déni ; que l'expert psychologue a en effet observé qu'il était dans la dénégation des violences conjugales habituelles avec une tendance à minimiser ou rationaliser son alcoolisme et ses comportements agressifs post-alcoolisation ; que l'expert psychiatre a noté que « la confrontation de ses propres observations, d'une part, et des éléments du dossier, d'autre part, fait apparaître une grande divergence entre sa version de son itinéraire personnel, affectif relationnel et socioprofessionnel en général et la version qui figure dans le dossier à partir de ses propres déclarations mais aussi des témoignages » ; qu'en tout état de cause, il ne rapporte qu'une chute spontanée de Sylvie Y... contre la rampe d'escalier, juste avant le début des violences ; qu'or, à partir du moment où celles-ci ont commencé, que la blessure mortelle résulte d'un ou plusieurs coups successifs au flanc droit avec un objet contondant de forme spécifique ou bien de la chute ou de la projection contre un objet ou un élément de mobilier disparu, c'est bien de la multitude et de la violence inouïe des coups portés sur une personne en situation de moindre défense et de santé précaire qu'a procédé l'atteinte corporelle qui a causé le décès ; qu'il se déduit donc du contexte des faits tels que rapportés et analysés ci-dessus, conjugué aux données objectives convergentes issues des expertises, que la question de l'existence d'un lien de causalité entre les violences volontaires de M. X... et le décès de Sylvie Y... ne peut pas ne pas se poser ; que par voie de conséquence, les indices graves et concordants initialement réunis à l'encontre de M. X... d'avoir commis sur la personne de Sylvie Y... des violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner qui ont justifiés sa mise en examen de ce chef, constituent, à la lumière du résultat des investigations ultérieurement poursuivies dans le cadre de l'instruction, des charges suffisantes justifiant qu'il soit mis en accusation devant la juridiction de jugement pour le crime du chef duquel sa mise en examen lui a été notifiée ; qu'en conséquence, la procédure étant régulière, il convient de mettre en accusation M. X... devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire pour y répondre du crime tel que qualifié au dispositif ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'accusation de violences mortelles, exige, à supposer les faits établis, la preuve par le ministère public de la certitude d'un lien de causalité entre les violences et le décès, lien déterminé objectivement dans son existence et non par rapport à la gravité des faits reprochés à l'accusé ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le décès de Sylvie Y... a été causé par un traumatisme de l'abdomen résultant soit d'une chute contre un objet, soit d'un coup porté avec un objet, cet objet n'ayant pas été identifié ; que l'accusé niait avoir frappé la victime à l'abdomen et imputait le décès à une chute de celle-ci due à son état d'intoxication éthylique aigu au moment des faits, constaté par le rapport du médecin légiste, et qui faisait qu'elle ne pouvait se déplacer que dans des conditions extrêmement difficiles ; qu'en se bornant à affirmer que « la question de l'existence d'un lien de causalité entre les violences volontaires de M. X... et le décès de Sylvie Y... ne peut pas ne pas se poser », sans caractériser précisément avec certitude l'existence du lien de causalité entre les violences reprochées à l'accusé et la cause du décès de la victime telle que retenue par le rapport du médecin légiste, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs dubitatifs, hypothétiques et insuffisants et a privé sa décision des motifs propre à en justifier le dispositif ;
" 2°) alors que le droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le respect de la présomption d'innocence rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, impliquent que la charge de la preuve incombe uniquement à la partie poursuivante et qu'il ne saurait être demandé à la personne accusée de s'auto-incriminer ; que, pour prononcer le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises l'arrêt attaqué énonce que : « ¿ M. X... a eu l'initiative de l'appel aux secours ; qu'aucune perquisition n'a été menée au domicile " ab initio ", dans le cadre de l'enquête suivie du chef de recherche des causes de la mort ; que plus de neuf mois se sont écoulés avant l'ouverture d'une information judiciaire du chef criminel. L'objet non identifié, quel qu'il soit, qui a causé le traumatisme mortel, est susceptible d'avoir disparu de la scène de crime ; que les expertises de personnalité ont mis en évidence que M. X... s'inscrit dans une attitude de déni. L'expert psychologue a en effet observé qu'il était dans la dénégation des violences conjugales habituelles avec une tendance à minimiser ou rationaliser son alcoolisme et ses comportements agressifs post-alcoolisation en tout état de cause, il ne rapporte qu'une chute spontanée de Sylvie Y... contre la rampe d'escalier, juste avant le début des violences ¿ » ; qu'en reprochant à l'accusé les insuffisances et les lacunes de l'instruction, et sa dénégation des faits pour prononcer sa mise en accusation, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence de l'accusé, et partant, son droit à un procès équitable " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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