Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamza X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 décembre 2013, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, et défaut d'assurance, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 12 mars 2014, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, effectuée, le 13 janvier 2014, conformément aux dispositions des articles 558, alinéas 2 et 4, et 498-1 du code de
procédure
pénale, à l'adresse déclarée par le prévenu est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du même code ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00015
Articles cités
- 567-1-1
- 568