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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Morio X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, en date du 3 mars 2014, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble la violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ; " en ce qu'il résulte seulement du procès-verbal des débats que « le président a alors présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de renvoi, et a exposé les éléments à charge et à décharge de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 327 et 184 du code de

procédure

pénale » ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 327 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits, objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa

motivation

et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats se borne à énoncer que le président a exposé de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultaient de l'ordonnance de renvoi, et les éléments à charge et à décharge de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 327 et 184 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, il ne résulte d'aucune mention de ce procès-verbal que le président ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, en violation de l'article 327 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors que lorsque la cour d'assises statue en appel, le président doit, lors de son exposé introductif, donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa

motivation

et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le président ait donné connaissance de l'arrêt de la cour d'assises de la Polynésie française du 7 décembre 2012 ayant, en premier ressort, condamné l'accusé à la peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle ; que dès lors, en omettant cette formalité substantielle, il a, de nouveau, violé l'article 327 du code de

procédure

pénale " ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de

procédure

pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble la violation des droits de la défense et du principe de la personnalisation de la peine ; " en ce que l'arrêt attaqué sur l'action publique, a fixé aux deux tiers la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ; " aux motifs que la cour et le jury « en outre, à la majorité absolue fixent aux deux tiers la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal » ; " 1°) alors que la durée de la période de sûreté ne peut être portée aux deux tiers de la peine qu'aux termes d'une décision spéciale ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de la feuille des questions que la cour et le jury auraient fixé aux deux tiers, par décision spéciale, la période de sûreté assortissant la peine de réclusion criminelle de vingt ans prononcée à l'encontre de M. X... ; qu'en l'absence de mention du respect de cette formalité substantielle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-23 du code pénal ; " 2°) alors que l'obligation de

motivation

des décisions de justice est inhérente au procès équitable et au respect des droits de la défense ; que dès lors, en portant aux deux tiers la durée de la période de sûreté dont était assortie la peine d'emprisonnement de vingt ans prononcée à l'encontre de M. X..., sans nullement motiver sa décision à ce titre, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que la cour et le jury ont spécialement voté sur la période de sûreté et qu'il a été joint à la feuille de question la feuille de

motivation

prévue par l'article 365-1 du code de

procédure

pénale ; que l'absence de

motivation

des peines prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote, n'est pas contraire aux textes et principes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00081

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 327
  • 132-23
  • 365-1
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