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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Adriana X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 février 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en application de l'article 86, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 du code de

procédure

pénale, 86, alinéa 4, du même code, 591 et 593 dudit code, 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ab initio du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Poitiers ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 86 du code de

procédure

pénale, le juge d'instruction saisi d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut dire n'y avoir lieu d'informer lorsqu'il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été accomplis ; que les faits ont été qualifiés par la partie civile d'homicide volontaire " ; que les circonstances du décès de Nicolas Y...ont fait l'objet de longues investigations, qu'il n'apparaît pas que les actes complémentaires dont l'accomplissement est demandé par la partie civile soient de nature à démontrer que Nicolas Y...a été victime d'un homicide volontaire et à en identifier les auteurs ; qu'aucune technique ne permet de déterminer de manière efficace la date de survenance d'un décès, a fortiori lorsque plusieurs jours se sont écoulés entre le moment où la personne a été vue pour la dernière fois en vie et la découverte de son cadavre, que plusieurs facteurs tels qu'une forte chaleur, l'absorption d'alcool ou de produits pharmaceutiques sont de nature à compromettre la qualité des analyses pratiquées ; qu'il ressort du rapport d'expertise rédigé le 30 septembre 2009 que les scellés, dont le contenu gastrique, n'ont pas été conservés au-delà de douze mois, que toute investigation complémentaire confiée à un expert sur simple examen du dossier serait nécessairement vouée à l'échec ; que les compétences des docteurs C...et Z... sont unanimement reconnues, qu'ils utilisent des techniques d'investigation différentes mais complémentaires, que la découverte de produits pharmaceutiques distincts ne remet pas en cause la valeur de leurs conclusions respectives, qu'elles se rejoignent sur un point précis l'absorption par la victime de produits antidépresseurs qui, associés à de l'alcool, ont été la cause d'une intoxication aigue, qu'une confrontation entre les deux experts n'est pas de nature à lever les quelques défauts de corrélation relevés par la partie civile, qu'il en est de même de la désignation d'un nouvel expert ; que le docteur Z..., expert inscrit sur la liste de la cour de cassation a exposé dans son rapport qu'un de ces produits avait été consommé de façon importante depuis plusieurs mois, que maîtrisant parfaitement les techniques d'exploitation des prélèvements de cheveux ou poils pour en avoir été un des principaux initiateurs, il n'aurait pas manqué de formuler des réserves sur la qualité des scellés qui étaient soumis à son analyse si il l'avait jugé nécessaire, qu'une nouvelle analyse de cheveux qui seraient détenus par la partie civile ne présente pas d'utilité avérée ; que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'audition du médecin qui est intervenu sur les lieux sont imprécis, que la valeur de son témoignage ne pourrait qu'être altérée par l'ancienneté des faits ; que le juge d'instruction a justement relevé dans l'ordonnance de refus de contre-expertise rendue le 31 décembre 2009, non frappée d'appel, qu'un militaire engagé pouvait légitimement craindre que la constatation d'un état dépressif par les autorités sanitaires dont il dépendait puisse compromettre l'évolution de sa carrière ou avoir une incidence sur la nature des missions qui lui seraient confiées, que les résultats d'investigations qui seraient entreprises huit ans après les faits auprès des médecins ou pharmaciens des villes d'Orléans et de Metz afin de vérifier s'ils avaient à cette époque prescrit ou délivré des produits antidépressifs à Nicolas Y...sont illusoires ; que le fait que M. Patrick A...ait pu lui aussi, et comme beaucoup d'autres personnes, suivre un traitement antidépresseur ne suffirait pas à démontrer sa responsabilité dans le décès de Nicolas Y...; que les quelques contradictions ou imprécisions relevées dans les dépositions de M. Patrick A...portent sur des détails et ne justifient ni son placement en garde à vue ni la mise en oeuvre d'investigations intrusives sur sa vie privée et notamment sur ses pratiques sexuelles ou celles de ses relations, qu'il en est de même de Mme Louisette B...et de toutes les personnes qui ont pu se trouver dans les murs de l'hôtel Regina les 8 et 9 juin 2006, qu'aucun des experts amenés à participer à l'instruction n'a relevé de trace permettant d'accréditer la thèse. de l'accomplissement d'un quelconque acte sexuel imposé ou non ; que l'utilité des analyses demandées sur le contenu de l'ordinateur portable de Nicolas Y...est très hypothétique ; qu'au demeurant il ressort de la

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que cet objet ainsi que le téléphone portable ont été restitués à sa mère ; que les détails fournis sur la montre qui aurait pu être dérobée à la victime sont trop imprécis pour que des recherches soient utilement entreprises ; qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de vérifier auprès de la tante de Nicolas Y...si elle a effectivement déclaré à M. Patrick A...qu'il aimait faire la fête et consommer un peu trop, qu'un mensonge portant sur ce point précis ne suffirait pas à constituer un indice à l'encontre de ce dernier ; que la localisation des appels émis sur le téléphone portable de Nicolas Y...la nuit des faits n'est pas utile à la manifestation de la vérité dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas quitté le territoire de la commune de Poitiers ; qu'il apparaît peu vraisemblable qu'un homme jeune, militaire de carrière ait été amené à consommer contre sa volonté une quantité d'alcool se traduisant par une teneur dans le sang de 3, 48 grammes ; dès lors qu'il ressort manifestement des investigations déjà accomplies que le crime d'homicide volontaire dénoncé par la partie civile n'a pas été commis sur la personne de Nicolas Y..., qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu attaquée, la

procédure

pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle ouverture en cas de découverte de charges nouvelles ; " 1°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, que cette obligation ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que le juge d'instruction ne peut ainsi ni se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire pour, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause, refuser d'instruire, ni se borner à effectuer un examen abstrait de la plainte pour justifier un refus d'informer ; qu'en la cause, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu ab initio du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a estimé qu'il ressortait manifestement des investigations déjà accomplies que le crime d'homicide volontaire dénoncé par la partie civile n'a pas été commis sur la personne de Nicolas Y..., qu'en prononçant ainsi, en l'absence de tout acte propre à l'affaire en cause et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés par la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en toute hypothèse, la juridiction de jugement, saisie de réquisitions de non-lieu sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, en vigueur le 1er juillet 2007, ne peut prononcer un non-lieu à informer que s'il est établi de façon manifeste, le cas échéant, au vu des investigations qui ont pu être réalisées que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause et sans qu'il ne ressorte des énonciations de l'arrêt que les faits n'ont manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 86, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ; " 3°) alors que dans son mémoire particulièrement précis et circonstancié, Mme X... demandait à la chambre de l'instruction d'informer sur différents points en faisant valoir que les circonstances de la mort de Nicolas Y..., jeune militaire de 28 ans, en parfaite santé, sont anormales, inexpliquées ou surprenantes, voire contradictoires ; que différents éléments doivent ainsi être expliqués et certaines incohérences éclaircies par des expertises supplémentaires, confrontations, recherches auditions et saisies ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur les insuffisances et incohérences de l'enquête effectuée, ainsi mises en exergue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; " 4°) alors que la chambre de l'instruction aurait au moins dû rechercher si compte tenu des éléments particuliers de l'espèce, des circonstances « anormales, inexpliquées ou anormalement inexpliquées » soulignées par Mme X... laquelle faisait état de l'impossibilité de soutenir sans instruction préalable que, non seulement, des faits d'homicide volontaire, mais aussi de coups mortels, d'homicide involontaire ou d'omission de porter secours, n'ont pu être commis ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en n'examinant pas les faits sous toutes les qualifications susceptibles d'être retenues, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que, suite à la découverte le 10 juin 2006 du corps sans vie de Nicolas Y..., une enquête a été diligentée, suivie le 26 décembre 2006 d'une information judiciaire pour recherche des causes de la mort, laquelle a été clôturée le 9 juin 2010 par un classement sans suite ; que, le 3 septembre 2012, Mme X..., mère du défunt, a porté plainte contre personne non dénommée du chef de meurtre et s'est constituée partie civile ; que, saisi de réquisitions de non-lieu à informer, le juge d'instruction a rendu une ordonnance en ce sens, dont la partie civile a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer la décision déférée, l'arrêt relève que les constatations et l'autopsie réalisées au cours de l'enquête de flagrance n'ont révélé ni trace de violence ni indice évoquant l'intervention d'un tiers dans le processus létal ; que les juges ajoutent que les examens médico légaux et toxicologiques effectués au cours de l'instruction ouverte pour recherche des causes de la mort ont conduit à conclure que celle-ci, survenue par suite d'un arrêt cardio respiratoire, était compatible avec une intoxication alcoolique aiguë associée à une intoxication médicamenteuse présente depuis au moins neuf mois ; qu'ils en déduisent, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi de façon manifeste que le crime de meurtre dénoncé par la partie civile n'a pas été commis sur la personne de Nicolas Y...et que les faits ne sont pas non plus susceptibles de revêtir une autre qualification pénale, en l'absence d'éléments permettant de suspecter l'implication d'un tiers ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les faits dénoncés n'ont manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, faisant application de l'article 86, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00201

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