25 février 2015
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Françoise X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 9 janvier 2014, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la prévenue a encaissé sur son compte ouvert à la Société générale :- le 15 juin 2006, un chèque de 8 000 euros, établi le 24 mai 2006 à l'ordre de Mme Y... et tiré sur le compte de Mme Z...veuve A... Mireille,- le 14 novembre 2006, un chèque de 2 000 euros, établi le 25 octobre 2006, à l'ordre de Mme Françoise Y... et tiré sur le compte de Mme Z..., veuve Mireille A...,- le 21 septembre 2007, un chèque de 2 500 euros, établi le 5 septembre 2007 à l'ordre de Mme Y... et tiré sur le compte de Mme Z...veuve A...,- le 13 décembre 2007, un chèque de 2 000 euros, établi le 27 novembre 2007 à l'ordre de Mme Y... et tiré sur le compte de Mme Z..., veuve A..., soit un total la somme de 14 500 euros ; que la prévenue a, en outre, encaissé sur son compte ouvert au CIO :- le 20 mars 2007, un chèque de 2 000 euros, établi le 2 mars 2007, à l'ordre de Mme Y... et tiré sur le compte de Mme Z..., veuve A...,- le 16 mai 2009, un chèque de 8 000 euros, établi le 13 mai 2009 à l'ordre de Mme Y... et tiré sur le compte de Mme Z..., veuve A..., soit au total la somme de 10 000 euros ; que le montant global de 24 500 euros a donc été encaissé par la prévenue entre 2006 et 2009 ; que la plaignante a, de façon constante, affirmé avoir établi ces chèques remis à la prévenue afin que celle-ci, qui était sa conseillère financière et assurait à ce titre la gestion de son compte, opère des virements de compte à compte ; que Mme Z...n'a jamais évoqué l'existence de prêts ou de dons d'argent au profit de Mme X... ; qu'il ressort de l'audition de l'époux de la prévenue qu'il n'a jamais été informé de ces prêts ou dons, ce qui apparaît pour le moins surprenant ; qu'en outre, il est établi qu'aucun remboursement n'est jamais intervenu de la part de Mme X... ; que l'analyse des chèques émis courant 2007, 2008 et 2009 à partir des comptes bancaires de la prévenue ne confirme pas les importantes difficultés financières par elle évoquées, lesquelles auraient justifié des prêts ou des dons de Mme Z...; qu'il en ressort au contraire que des dépenses étaient régulièrement engagées pour la vie quotidienne et les loisirs ; qu'entendue dans le cadre de l'enquête interne diligentée par la société Generali, la prévenue n'a pas davantage évoqué ces prêts ou ces dons d'argent ; qu'il n'existe aucune raison sérieuse de douter des déclarations sur ce point précises et circonstanciées de la plaignante qui a maintenu sa version lors de la mise en présence ; qu'il s'en suit qu'en encaissant sur ses propres comptes les sommes d'argent qu'elle avait reçues de la part de Mme Z..., sa cliente, à charge pour elle de les placer sur d'autres comptes, la prévenue a détourné ces chèques et s'est ainsi rendue coupable du délit d'abus de confiance ; qu'il est manifeste qu'elle a, pour ce faire, profité de sa situation professionnelle et de la confiance que pouvait lui témoigner la plaignante, laquelle a régulièrement précisé avoir remis les chèques à Mme X... afin que celle-ci opère les virements de compte à compte ; que l'encaissement de tous les chèques ainsi remis sur ses comptes personnels témoignent de l'intention frauduleuse de la prévenue de s'approprier ces sommes ; qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que la défense soutient que les faits seraient prescrits au 10 novembre 2006 ; qu'elle n'expose pas les motifs de ce raisonnement ; que le premier chèque de Mme Z...a été encaissé par Mme X... le 15 juin 2006 ; que ce chèque est daté du 24 mai 2006 ; que la plaignante expose qu'en découvrant les agissements de la prévenue en juin 2009, elle a aussitôt eu des doutes sur ses pratiques antérieures relativement aux chèques qu'elle lui avait remis courant 2006, 2007 et 2008 pour procéder à des virements de compte à compte ; qu'il faut rappeler que la prévenue était chargée du suivi des comptes de Mme Z...; qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant d'affirmer que Mme Z...a pu se rendre compte, avant juin 2009, des détournements ainsi opérés ; qu'il s'en suit que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du dépôt de plainte, soit le 16 juin 2009 ; qu'en conséquence, la prévenue sera déclarée coupable des faits d'abus de confiance commis entre le 15 juin 2006 et le 20 mars 2007 ;
" alors que si la jurisprudence considère que la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance commence à courir à compter de la date à laquelle le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, il n'en reste pas moins que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour, non de la connaissance effective du détournement, mais à celui où la victime a eu objectivement la possibilité de le constater ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'avant juin 2009, rien ne permettait d'affirmer que la partie civile ait pu se rendre compte des détournements ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux sans rechercher si la partie civile n'avait pas eu, en recevant ses relevés qui ne mentionnaient pas de virement de compte à compte correspondant au chèque d'un montant de 8 000 euros qu'elle avait émis le 24 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que, pour dire l'action publique non prescrite pour les faits d'abus de confiance intervenus du 15 juin 2006 au 20 mars 2007 et en déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que ce délit n'est apparu et n'a pu être constaté, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que le 15 juin 2009, date de la plainte de la victime et de la réquisition bancaire effectuée sur instructions du ministère public, laquelle constitue le premier acte interruptif de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demanderesse coupable d'escroquerie ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 313-1 du code pénal que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ;/ ¿/ ; qu'il est établi par les éléments du dossier que Mme Z...a reçu, à la mi-mai 2009, un courrier de la société Generali l'informant d'un erreur de crédit, sur son compte, de la somme de 8 000 euros et lui demandant en conséquence d'en effectuer le remboursement ; que Mme Z...a toujours déclaré que sur l'enveloppe contenant le courrier litigieux, figurait le logo Generali ; que son adresse et son nom y avaient été portés de façon manuscrite ; que Mme Z...a affirmé avoir reconnu l'écriture de Mme X..., qu'elle connaissait ; qu'elle précise que le courrier était aussi à l'en-tête de Generali et qu'il était dactylographié ; qu'elle a ajouté que quelques instants après avoir réceptionné le courrier, elle avait reçu un appel téléphonique de Mme X... qui s'était ensuite immédiatement présentée à son domicile pour récupérer le chèque de 8 000 euros ; qu'elle a enfin précisé que Mme X... avait ensuite quitté son domicile en possession du chèque et du courrier litigieux ; que la prévenue conteste formellement avoir établi ce courrier ; qu'aucune trace de ce courrier n'a été découvert (sic) lors des recherches entreprises sur son matériel informatique ; que pour autant, la prévenue a eu le temps d'organiser matériellement la disparition de toutes preuves ; qu'il n'existe là encore aucune raison sérieuse de douter des déclarations précises et circonstanciées de la plaignante ; que ces déclarations sont en outre confortées par le courriel rédigé par la prévenue elle-même en réponse à l'interrogation de l'agent gestionnaire de Generali qui a réceptionné la demande de retrait partiel et qui a souhaité, dans le cadre de la procédure habituelle de vérification, s'assurer de la réalité et du maintien de la demande ; que Mme X... a en effet alors répondu ¿ ¿ repêchage négatif, a besoin rapidement de ce retrait pour un achat sachant que tous ses fonds sont chez nous il s'agit d'un retrait partiel sur son profil épargne''; que la prévenue a confirmé, devant la cour, avoir bien adressé ce courriel, reconnaissant alors avoir menti ; qu'il est établi que Mme X... a encaissé sur son compte personnel le chèque de 8 000 euros remis par Mme Z...; que l'envoi d'un courrier à en-tête Generali ainsi que le courriel en réponse à l'agent gestionnaire sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses employées par la prévenue pour tromper Mme Z...; qu'il est manifeste que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise du chèque, le préjudice étant bien évidemment conséquent ; que l'infraction d'escroquerie est donc parfaitement caractérisée ; que la prévenue en sera déclarée coupable ;
" 1°) alors que toute personne accusée a droit au respect de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe tutélaire est méconnu dès lors que le juge établit la preuve d'une infraction sur le seul fondement des déclarations de la partie civile, sans relever aucun élément objectif extérieur ; que la cour d'appel a cru pouvoir corroborer les déclarations de la partie civile relatives à l'existence d'un courrier à en-tête Generali par l'envoi d'un courriel à un agent gestionnaire ; que ce courriel ne pouvait pourtant pas corroborer l'existence d'un courrier adressé à la partie civile ; qu'en se fondant sur un élément étranger à la preuve d'une lettre à en-tête Generali pour en établir l'existence sur les seules déclarations de la partie civile, la cour d'appel a violé le droit au respect de la présomption d'innocence ;
" 2°) alors que toute personne accusée a droit au respect de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe tutélaire est méconnu dès lors que le juge établit la preuve d'une infraction sur le seul fondement des déclarations de la partie civile, sans relever aucun élément objectif extérieur ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin d'établir les manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a considéré « qu'aucune trace du courrier à en-tête Generali n'a été découverte », mais « que pour autant, la prévenue a eu le temps d'organiser matériellement la disparition de toutes preuves » et « qu'il n'existe aucune raison sérieuse de douter des déclarations/../ de la plaignante » ; qu'en statuant ainsi, par motif hypothétique et en présumant irréfragablement l'existence d'un courrier à en-tête sur les seules déclarations de la partie civile, la cour d'appel a violé le droit au respect de la présomption d'innocence et l'article 313-1 du code pénal et a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que l'escroquerie est le fait notamment, par des manoeuvres frauduleuses, de se faire remettre un bien ; que la manoeuvre doit être préalable à la remise ; qu'en l'espèce, la preuve de l'existence d'un courrier à en-tête Generali n'a été établie que sur les déclarations de la partie civile ; que le courriel adressé au gestionnaire de Generali ne saurait constituer un élément corroborant une prétendue manoeuvre frauduleuse résultant de l'envoi d'une lettre à en-tête, la demanderesse ne l'ayant pas envoyé pour se faire remettre un bien, mais pour faire créditer le compte de la partie civile postérieurement à la remise, par cette dernière, d'un chèque de 8 000 euros ; qu'il en résulte tout au plus que la demanderesse avait commis ainsi un abus de confiance, pour lequel elle a été définitivement relaxée ; qu'en décidant que le courrier à en-tête, dont l'existence n'a été établie qu'en considération des déclarations de la partie civile, ainsi que l'envoi du courriel, pourtant postérieur et étranger à la remise, constituaient des manoeuvres frauduleuses employées pour tromper la partie civile et avaient déterminé la remise du chèque, la cour d'appel a violé les textes visés au moye ;
" 4°) alors que le simple mensonge, même matérialisé par écrit, ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse ; qu'en l'espèce, en l'absence de preuve relative à l'envoi d'une lettre à en-tête, l'allégation relative à une erreur de crédit, sur le compte de la plaignante, de la somme de 8 000 euros, ne constituait qu'un simple mensonge ; qu'en considérant que l'escroquerie était parfaitement caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 132-40 et 132-45, 5°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans comportant l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement et une formation professionnelle et celle de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile et ordonné l'exécution provisoire de la mesure ;
" aux motifs que les faits sont d'une gravité certaine, s'agissant de détournements facilités par l'exercice professionnel et commis au préjudice d'une femme âgée ; que la prévenue ne semble pas mesurer pleinement la gravité de son passage à l'acte, évoquant seulement l'existence ¿ ¿ d'erreurs''; que ses déclarations fluctuantes et sa capacité à adapter son discours à son interlocuteur sont des éléments d'inquiétude supplémentaires ; que les circonstances de la commission des infractions et les éléments de la personnalité justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie d'une mise à l'épreuve durant deux ans comportant l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement et une formation professionnelle et celle de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile ;/ ¿/ que la nature des faits et la nécessité d'engager à bref délai ce suivi justifient le prononcé de l'exécution provisoire ;
" 1°) alors que, en vertu de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'obligation, prévue par l'article 132-45, 5°, du code pénal, de réparer les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, est conditionnée par l'absence d'extinction de la créance ; qu'en l'espèce, alors même que le tribunal a renvoyé l'affaire sur intérêts civils et qu'il a débouté la partie civile de sa demande, en raison du fait qu'elle a totalement été indemnisée par la société Generali, la cour d'appel a condamné la demanderesse à indemniser la partie civile et ordonné l'exécution provisoire ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
" 2°) alors que, aux termes de l'article 132-40 du code pénal, après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas l'arrêt attaqué que cette disposition essentielle aux droits de la défense ait été respectée ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article susvisé " ;
Attendu que Mme X... ne saurait se faire un grief de l'omission de la formalité de l'avertissement prévue par l'article 132-40 du code pénal, dés lors que celle-ci n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, la prévenue étant tenue de réparer le dommage subi par son employeur, également partie civile, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00290Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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