Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Rachid X..., - M. Ridouane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à cinq ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a décerné mandat d'arrêt ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Ridouane X..., d'une part, M. Rachid X..., d'autre part, coupables de trafic de stupéfiants et notamment d'importation, transport, détention, cession, acquisition et emploi de produits stupéfiants et les a condamné, chacun à la peine de cinq ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende 10 000 euros ; " aux motifs que le 16 août 2006, les gendarmes de la brigade de recherche de Privas apprenaient d'un informateur qu'une importante quantité de stupéfiants était caché dans un appartement situé Cité Jeannette à Bourg Saint-Andeol, loué par un prénommé M. Youssef, lequel circulait à bord d'une Opel Vectra grise et travaillait comme portier dans une boîte de nuit « le club » ; que l'informateur leur indiquait également que la drogue était revendue localement plus ou moins au détail ; que les premières investigations entreprises permettaient effectivement d'identifier le prénommé M. Youssef comme étant M. Y... ; que des surveillances étaient alors mises en place au cours desquelles les gendarmes photographiaient ce dernier en compagnie de MM. Ridouane X... et Rachid X... les 18 et 22 août 2006 ; que le 21 août 2006, une information judiciaire du chef de trafic de stupéfiants contre X était ouverte ; que le 23 août 2006, les gendarmes procédaient à l'interpellation de M. Y... et effectuaient une perquisition dans l'appartement sis Cité Jeannette à Bourg Saint-Andeol ; qu'ils découvraient alors des plaquettes de cannabis conditionnées sous différentes formes pour un poids total de 206, 34 kilos, saisissaient quatorze emballages, appelés « valises marocaines » ainsi qu'une arme de poing ; que les recherches d'empreintes digitales sur les plaquettes mettaient en évidence 25 traces digitales dont 9 correspondant à celle de M. Y... ; que l'expertise ADN quant à elle révélait la présence de deux ADN différents de celui de M. Y..., sur une tasse et notamment de M. Ridouane X... sur une bouteille d'eau ; qu'enfin, l'analyse des numéros de téléphone notés sur un carnet saisi lors de la perquisition ainsi que le listing des appels téléphoniques du téléphone de M. Y... faisait apparaître un lien étroit entre celui-ci et un dénommé M. Rachid Z..., ceux-ci s'étant contactés à plusieurs reprises entre le 3 juillet et le 1er août 2006 ; qu'entendu par les enquêteurs et le magistrat instructeur lors de sa mise en examen, M. Y... déclarait avoir prêté l'appartement pour entreposer cette quantité de stupéfiants pendant une durée de deux à trois semaines à la demande de personnes dont il refusait de donner les identités par crainte de représailles ; qu'il expliquait qu'à plusieurs reprises ces individus avaient réitéré leur demande jusqu'à ce qu'il cède ; qu'il indiquait qu'il les rencontrait dans les bars ; que c'est lors de ces rencontres qu'il avait été informé le jour même de la livraison qu'il situait entre le 7 et le 15 août sans qu'il puisse se rappeler de la date ; qu'il les avait rejoints à Bolene puis s'était rendu, suivant leurs consignes, à son appartement, pendant qu'ils partaient chercher la marchandise avant de la ramener dans l'appartement ; qu'il déclarait les avoir aidés à décharger la marchandise avant de repartir en direction du Vaucluse après leur avoir remis les clés ; qu'il ajoutait que deux ou trois jours après, il était retourné avec eux dans l'appartement où il les avait aidés à déplacer et à déballer les ballots ; que, par contre, il maintenait ne plus être retourné dans l'appartement depuis la livraison ; qu'interrogé sur les relations qu'il pouvait avoir avec les frères MM. X..., il indiquait les connaître mais ne pas les fréquenter, précisant dans sa déclaration du 22 décembre 2006 qu'il pensait même qu'ils n'étaient jamais venus à son domicile ; quant à M. Rachid Z..., il précisait que c'était un ami d'enfance et reconnaissait l'avoir appelé à plusieurs reprises courant juillet, ce dernier devant lui présenter une fille ; que tenant les éléments constatés lors de leur surveillance et recueillis lors de la perquisition, les gendarmes orientaient leurs recherches sur la famille X... et Z..., laquelle famille X... avait fait l'objet fin 2003 d'une information judiciaire suite à un renseignement selon lequel cette dernière était suspectée de se livrer à un trafic de stupéfiants avec le Maroc, les passeurs appartenant à la famille Z... ; que cependant, si les investigations réalisées à l'époque n'avaient pas permis d'établir la réalité des faits, les policiers du SRPJ d'Avignon étaient avisés par une note d'information du 31 août 2006 de l'ambassade de France au Maroc que M. Rachid Z... avait été arrêté le 27 juillet 2006 par le service des douanes et de la police du porte de Tanger alors qu'il tentait de passer la frontière en transportant 11 kilos de résine de cannabis dans un fourgon appartenant à son père M. A... ; qu'au cours de l'enquête transmise au magistrat instructeur sur commission rogatoire internationale, M. Rachid Z... dénonçait les organisateurs du trafic comme étant les frères jumeaux MM. Ridouane et Rachid X... et donnait bon nombre de détails et précisions sur la mise en place de ce trafic ; que lors de sa garde à vue dans le cadre de la présente affaire, M. Rachid Z... réitérait ses accusations, expliquant qu'il avait effectué un autre voyage pour le compte des frères X... et que M. Rachid X... lui avait glissé dans le réservoir 10 kilos de résine de cannabis ; qu'il ajoutait que son frère M. Abdelhakim Z... avait été lui aussi arrêté en Espagne en 2004 avec 50 kg de résine de cannabis qu'il transportait également pour le compte des frères X... ; qu'entendu en qualité de témoin, M. Abdelhakim Z... confirmait les dires de son frère ; que mis en examen par le juge d'instruction le 20 novembre 2008, M. Rachid Z... confirmait avoir effectué deux voyages pour transporter de la résine de cannabis pour les frères X..., précisant également que ces derniers étaient en contact avec M. Y... ; que munis de ces informations, les enquêteurs procédaient à l'interpellation de MM. Ridouane X..., Rachid X... résidant, semble-t-il, à Fès, au Maroc ; que ce soit lors de sa garde à vue ou devant le juge d'instruction, M. Ridouane X... niait toute implication, reconnaissant simplement faire du commerce pour le compte de son père avec le Maroc, via l'Espagne ; qu'il expliquait les accusations portées à son encontre par M. Rachid Z... comme étant des actes de vengeance, un contentieux existant entre ces familles au sujet d'une valise appartenant à la famille X... que M. Rachid Z... avait perdue ; que s'agissant des relations entretenues avec M. Y..., il précisait qu'il ne s'agissait que de relations de voisinage, qu'il n'était jamais allé à son domicile et qu'il n'expliquait pas comment son ADN pouvait se trouver sur une bouteille d'eau de marque Volvic trouvée dans l'appartement de ce dernier si ce n'est par le fait qu'il était monté un jour dans le véhicule de celui-ci, qu'il avait du boire dans une bouteille que ce dernier avait ensuite ramenée chez lui ; que lors de la confrontation générale du 31 mars 2009, M. Rachid Z... revenait sur ses accusations formulées à l'encontre de MM. Ridouane et de Rachid X..., réfutant cependant les propos de son père, lequel avait mentionné en janvier qu'il lui avait été proposé de l'argent pour qu'il change de version ; que réentendu une nouvelle fois, Rachid Z... maintenait que les frères X... n'avaient rien à voir dans l'affaire de stupéfiants dans laquelle il était impliqué ; que quant à M. Y..., il soutenait à l'instar de M. Ridouane X... que ce dernier n'était jamais venu dans son appartement et ne pouvait expliquer comment son ADN s'était retrouvé sur une bouteille d'eau posée à côté des paquets de résine de cannabis ; qu'il affirmait que les frères MM. X... et Rachid Z... n'étaient pas concernés par ce trafic mais refusait de donner les noms des coupables par crainte de représailles ; que le ministère public, entendu en ses réquisitions, requiert la confirmation sur la culpabilité ainsi que sur les peines prononcées à l'encontre des prévenus ; que M. Ridouane X... conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant que M. Rachid Z... l'avait dénoncé pour se venger, avant de se rétracter ; qu'il ajoute que les relations entre sa famille et la famille Z... sont inexistantes en raison d'un contentieux ancien les opposant au sujet d'une valise appartenant à son père et que M. Rachid Z... avait perdue lors d'un voyage au Maroc ; que Rachid X..., absent, est représenté par son conseil, muni d'un pouvoir ; que l'implication de MM. Rachid et de Ridouane X... dans ce trafic de stupéfiants est suffisamment caractérisée, les dénégations de M. Ridouane X... qui a été seule à être entendu, au regard des constatations faites et des déclarations des co-mis en examen n'apparaissant en rien convaincantes ; qu'en effet, il est constant que l'ADN de M. Ridouane X... a été retrouvé sur une bouteille d'eau de marque Volvic située à proximité des tas de résine de cannabis entreposés dans l'appartement de M. Y... sans que celui-ci, ni M. Y... ne puissent apporter une explication cohérente quant à la découverte de cet ADN ; que l'explication donnée par M. Ridouane X... à savoir qu'il avait du monter un jour dans le véhicule de M. Y... et boire dans une bouteille que ce dernier avait ensuite ramenée chez lui prête à sourire tenant les constatations objectives des enquêteurs et les déclarations de M. Y... ; qu'il est notamment établi, par les surveillances, que les frères X... ont rencontré M. Y... les 18 et 22 août 2006 ; que ce dernier a quant à lui toujours soutenu que la livraison de résine de cannabis avait eu lieu entre le 7 et le 15 août et qu'il n'était pas retourné dans l'appartement après la livraison ; qu'il est dès lors impossible, si effectivement ce dernier n'est pas retourné dans l'appartement, que l'on retrouve cette bouteille avec l'ADN de M. Ridouane X... alors même que ce dernier ne l'aurait rencontré que les 18 et 22 août 2006 ; qu'il est par ailleurs surprenant que les frères X... aient rencontré en si peu de temps deux fois M. Y... alors même que ce dernier et M. Ridouane X... déclaraient ne pas se fréquenter ; qu'il est également constant que M. Rachid Z... a été interpellé au Maroc fin juillet 2006 ; que ce dernier et M. Y... ont été en contact téléphonique à plusieurs reprises courant le mois de juillet ; que les frères X... ont séjourné également au Maroc durant cette période mais que surtout celui-ci a désigné, lors de son interpellation à Tanger, ces derniers comme étant les organisateurs de ce trafic ; que celui-ci a par ailleurs réitéré ses accusations lors de sa garde à vue dans la présente affaire ainsi qu'à plusieurs reprises devant le juge d'instruction avant de se rétracter lors de la confrontation générale ; que néanmoins, force est de constater qu'il a donné des éléments précis quant à l'organisation de ce trafic, indiquant même que son frère M. Abdelhakim Z... avait été lui aussi arrêté en Espagne en 2004 avec 50 kilos de résine de cannabis qu'il transportait également pour le compte des frères X..., ce que confirmait celui-ci ; que par ailleurs, parmi les personnes entendues par les enquêteurs, M. B..., un premier temps soupçonné de participer à ce trafic, a déclaré qu'il avait entendu dire que la drogue saisie appartenait aux X... par le frère de M. Y... ; qu'il sera encore plus précis lors de sa mise en examen car il déclarera que le frère de M. Y... était venu le voir pour lui dire que la drogue appartenait aux frères X... ; qu'enfin, M. Ridouane X... ne peut valablement soutenir que les accusations qui ont été portées à son encontre par M. Rachid Z... n'étaient nourries que de vengeance, les familles X... et Z... ne se fréquentant pas, voire se détestant, alors même que le 23 juillet 2009, l'officier de liaison de la police nationale au Maroc détaché à la BNPJ avisait le service d'enquête français en charge du dossier de l'explosion d'un immeuble appartenant à M. Mohamed X..., près des prévenus, à Fès, ainsi que de la découverte de 16 kilos de résine de cannabis introduits dans 22 bombes aérosols ; que l'audition de M. Fouad X..., frère de MM. Rachid et de Ridouane, présent sur les lieux, déclarait que la cave était louée depuis neuf mois par les frères Z..., lesquels l'avaient utilisée pour stocker et emballer à son insu de la drogue ; qu'il était néanmoins condamné à quatre années d'emprisonnement ; que cet événement ne vient que conforter les éléments objectifs recueillis lors de la présente
procédure
quant à l'implication générale des familles MM. X... et Z... dans ce type de trafic et les soupçons qui pesaient déjà sur elles en 2003 ; que dès lors, le tribunal correctionnel a fait une juste analyse des faits en retenant MM. Ridouane X... et Rachid X... dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que sur la répression, la cour réformera la peine prononcée par les premiers juges, tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation des prévenus ; qu'en effet, les faits reprochés aux frères X... portent non seulement atteinte à la santé publique, la drogue découverte dans l'appartement de M. Y... étant destinée à alimenter le marché local selon les indications fournies par l'informateur aux services de gendarmerie, mais génèrent une économie souterraine et une délinquance parallèle que le législateur entend prévenir en sanctionnant sévèrement les infractions à la législation sur les stupéfiants ; que par ailleurs les déclarations des frères Z... et les faits qui ont eu lieu à Fès postérieurement aux faits reprochés aux prévenus démontrent la mise en place d'une réelle organisation quant au trafic de stupéfiants auquel se livrent les familles Z... et X... ; que malgré les éléments objectifs de la
procédure
, M. Ridouane X... a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés ; que M. Rachid X... n'a, pour sa part, jamais été entendu par les enquêteurs alors même que ces derniers indiquaient qu'il venait rendre visite à ses parents, ni comparu devant le tribunal correctionnel ni même devant la cour d'appel et ce bien qu'il soit appelant ; qu'une telle attitude démontre une volonté certaine de ce dernier de ne pas vouloir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient par conséquent de condamner MM. Ridouane X... et Rachid X... à une peine de cinq années d'emprisonnement, toute autre peine étant manifestement inadéquate à freiner de tels agissements délictueux, et au paiement d'une peine d'amende de 10 000 euros, de décerner à l'encontre de M. Ridouane X... mandat de dépôt afin de s'assurer des garanties de représentation tenant le quantum de la peine prononcée et de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Rachid X... de crainte qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; " 1°) alors qu'il résulte de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aucune personne ne peut être poursuivie pénalement ni condamnée sans avoir été présentée à un juge et entendue par lui ; qu'en l'espèce, en déclarant M. Rachid X... coupable de trafic de stupéfiants, tout en relevant que le prévenu n'a jamais été entendu par les enquêteurs, ni comparu devant le tribunal correctionnel ni même devant la cour d'appel, ce dont il résulte que le demandeur a été jugé et déclaré coupable des faits visés à la prévention sans jamais avoir été présenté à un juge ni, partant, avoir été en mesure de défendre utilement sa cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant, pour déclarer les prévenus coupables de trafic de stupéfiants, à relever que les éléments objectifs recueillis lors de la
procédure
démontrent l'implication générale de la famille X... dans ce type de trafic, sans aucunement rechercher ni indiquer concrètement en quoi aurait consisté la participation de M. Ridouane X..., d'une part, de M. Rachid X..., d'autre part, dans ce trafic, et notamment en quoi les prévenus auraient personnellement procédé au transport, à l'importation, à la cession ou à la livraison de la cargaison de résine de cannabis découverte le 23 août 2006 au domicile de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que, pour affirmer que « prête à sourire » l'explication donnée par M. Ridouane X... s'agissant de la présence de son ADN sur une bouteille d'eau minérale trouvée dans l'appartement dans lequel était entreposé la résine de cannabis, selon laquelle il avait du monter un jour dans le véhicule de M. Y... et boire dans une bouteille que ce dernier avait ensuite ramenée chez lui, la cour d'appel qui retient que les frères X... ont rencontré M. Y... les 18 et 22 août 2006 et que ce dernier a, quant à lui, toujours soutenu que la livraison de résine de cannabis avait eu lieu entre le 7 et le 15 août et qu'il n'était pas retourné dans l'appartement après la livraison, de sorte qu'il serait impossible, si effectivement ce dernier n'est pas retourné dans l'appartement, que l'on retrouve cette bouteille avec l'ADN de M. Ridouane X... « alors même que ce dernier ne l'aurait rencontré que les 18 et 22 août 2006 », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les intéressés ne se seraient effectivement rencontrés que les 18 et 22 août 2006 et non également plusieurs semaines ou mois avant la livraison de la marchandise dans l'appartement, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'après avoir relevé que M. Y... avait indiqué avoir, entre le 7 et le 15 août, aidé les individus qui l'avaient sollicité à décharger la marchandise et à l'apporter dans son appartement, avant de repartir en direction du Vaucluse après leur avoir remis les clés, et ajouté que « deux ou trois jours après, il était retourné avec eux dans l'appartement où il les avait aidés à déplacer et à déballer les ballots », la chambre de l'instruction qui, pour retenir que l'explication donnée par M. Ridouane X... s'agissant de la présence de son ADN sur une bouteille d'eau minérale « prête à sourire », retient ensuite que M. Y... « a quant à lui toujours soutenu que la livraison de résine de cannabis avait eu lieu entre le 7 et le 15 août et qu'il n'était pas retourné dans l'appartement après la livraison », a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à son absence " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, dès lors que le 23 juillet 2012, le juge d'instruction a délivré, contre M. Rachid X..., un mandat d'arrêt valant mise en examen, et qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 427, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré M. Ridouane X..., d'une part, M. Rachid X..., d'autre part, coupables de trafic de stupéfiants, a condamné chacun des prévenus à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme et 10 000 euros d'amende ; " aux motifs que malgré les éléments objectifs de la
procédure
, M. Ridouane X... a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés ; que M. Rachid X... n'a, pour sa part, jamais été entendu par les enquêteurs alors même que ces derniers indiquaient qu'il venait rendre visite à ses parents, ni comparu devant le tribunal correctionnel ni même devant la cour d'appel et ce bien qu'il soit appelant ; qu'une telle attitude démontre une volonté certaine de ce dernier de ne pas vouloir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient, par conséquent, de condamner MM. Ridouane X... et Rachid X... à une peine de cinq années d'emprisonnement, toute autre peine étant manifestement inadéquate à freiner de tels agissements délictueux, et au paiement d'une peine d'amende de 10 000 euros, de décerner à l'encontre de M. Ridouane X... mandat de dépôt afin de s'assurer des garanties de représentation tenant le quantum de la peine prononcée et de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Rachid X... de crainte qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; " 1°) alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'eu égard, à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus, il convient de condamner chacun d'eux à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, et que toute autre peine serait manifestement inadéquate à freiner de tels agissements, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'eu égard, à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus, il convient de condamner chacun d'eux à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, et que toute autre peine serait manifestement inadéquate à freiner de tels agissements, sans assortir cette peine d'une mesure d'aménagement, ni constater les circonstances traduisant l'impossibilité d'ordonner une telle mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors qu'en relevant, pour condamner M. Rachid X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, que celui-ci n'a jamais été entendu par les enquêteurs ni comparu devant le tribunal correctionnel ni devant la cour, et qu'une telle attitude démontre une volonté certaine de ce dernier de ne pas vouloir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, tout en énonçant par ailleurs que l'intéressé est représenté à l'audience par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 411 du code de
procédure
pénale, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a accepté que le prévenu soit jugé en son absence, n'a pas jugé nécessaire, comme le prévoit pourtant le texte susvisé, d'ordonner la comparution personnelle de l'exposant, dont l'absence, dès lors, ne pouvait être tenue pour fautive, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte précité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00291
Articles cités
- 567-1-1
- 132-24
- 132-19-1
- 411