Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 26 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 15/ 00087 AFFAIRE : M. Jean-Pierre X... C/ ALLIANZ IARD, MINISTERE PUBLIC DEMANDE EN RECUSATION Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... demeurant ...-19200 CONFOLENT-PORT-DIEU DEMANDEUR à la récusation contre Madame Alexandra NICOLAY, Juge chargée du Tribunal d'Instance de TULLE COMPARANT en personne ET : ALLIANZ IARD dont le siège social est TSA 61015 IRD-92087 LA DEFENSE CEDEX NON COMPARANTE EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL --- = = oO § Oo = =--- Le dossier de la
procédure
a été communiqué au Ministère Public lequel a déposé ses conclusions écrites le 27 janvier 2015. Conformément aux dispositions des articles 349 et suivants du Code de
procédure
civile, Madame la Première Présidente, par ordonnance du 26 janvier 2015, a fixé l'affaire à l'audience du 5 février 2015 à 14 heures, date à laquelle la Cour était composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, Monsieur X... en ses explications. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Vu la demande en récusation formée le 13 janvier 2015 par M. Jean Pierre X... auprès du greffe du tribunal d'instance de Tulle, au cours de l'audience publique présidée le même jour par Madame Alexandra NICOLAY, juge chargée de ce tribunal. Vu la transmission de Madame la présidente du tribunal de grande instance de TULLE accompagnée de la réponse du juge d'instance qui déclare s'opposer à la récusation. Vu l'ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de LIMOGES désignant la chambre civile de la cour pour statuer sur la demande de récusation. Vu les conclusions écrites communiquées par le Ministère Public. Vu les articles 341 et suivants du code de
procédure
civile. Attendu que par courrier du greffe de la cour en date du 27 janvier 2015, les parties ont été avisées de ce que la demande de récusation serait examinée à l'audience du 5 février 2015, à 14 heures. Attendu que M. X... s'est présenté en personne, qu'il a formulé des observations orales et a déposé un dossier. Attendu qu'aux termes de l'article 342 du même code, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dés qu'elle a connaissance de la cause de récusation et qu'en aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. Qu'aux termes de l'article 344 du code de
procédure
civile, la demande de récusation doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation. Attendu qu'en l'espèce M. X... a formé la demande de récusation à l'issue de l'audience à laquelle il avait été convoqué pour que soit évoquée son opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société ÀLLIANZ, que, nécessairement, sa demande a été réceptionnée par le greffe après la clôture des débats. Attendu, surtout, que la demande, telle qu'elle a été adressée au greffe du tribunal d'instance, ne contient aucune
motivation
reposant sur des circonstances ou faits précis susceptibles de mettre en cause l'impartialité du juge. Attendu que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notion de suspicion légitime dont il est fait mention dans sa requête n'est pas en elle-même « un motif à part entière de récusation ». Que cette notion se réfère à une
procédure
particulière de renvoi devant une autre juridiction lorsque c'est l'impartialité de la juridiction qui est mise en cause,
procédure
qui est régie par les articles 356 et suivants du code de
procédure
civile et, selon l'article 356, qui est « assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ». Attendu qu'à défaut d'indiquer avec précision les motifs de la récusation, la demande de M. X... est en toute hypothèse irrecevable. --- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare la demande de récusation formée le 13 janvier 2015 par M. Jean Pierre X... irrecevable. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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