3 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François-Simon X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 24 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol qualifié, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes ou pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 61-1, 62-2, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer l'annulation de la garde à vue du demandeur et des actes subséquents ; "aux motifs que le 22 mai 2013, le juge d'instruction a saisi par commission rogatoire aux fins de poursuivre les recherches le commandant du groupement de gendarmerie de Haute Corse ; qu'il ressort du procès-verbal du 12 septembre 2013 (cote D78) dressé par l'adjudant Y..., officier de police judiciaire, directeur d'enquête, que l'interpellation de M. X..., qui était présent sur le secteur de Belgodere depuis le 7 septembre, a dû être différée en raison de divers facteurs. Sur décision du chef d'escadron commandant la compagnie de Calvi, un dispositif a été mis en place pour procéder à l'interpellation de l'intéressé, qui est intervenue effectivement le 12 septembre à 10 heures 45 ; que l'officier de police judiciaire précise que n'étant pas sur place au moment des faits, il a donné pour instructions, à 10 heures 50, à l'agent de police judiciaire qui l'avait alerté de « préciser à M. X... Simon-François (...) qu 'il était placé en garde à vue à cet instant » ; que le même officier de police judiciaire expose enfin qu'il a lui-même procédé aux formalités de placement en garde à vue de M. X... à 11 heures 15, le magistrat mandat étant avisé à 11 heures 20 ; que le procès-verbal d'interpellation du 12 septembre 2013 (D79) a été établi au double visa de l'article 73 du code de procédure pénale et de la commission rogatoire ci-dessus, par un officier de la gendarmerie mobile, agent de police judiciaire, assisté de 9 de ses collègues, tous agents de police judiciaire. Il mentionne notamment que les gendarmes ont agi sur instructions du commandant de compagnie, que M. X... était visé par une fiche de recherches établie par la BDRJ de Haute Corse le 7 septembre 2013 et qu 'ils étaient postés sur un trajet que l'intéressé devait emprunter, ce qu'il a fait, pour être interpellé à 10 heures 45 ; qu'à cet instant, M. X... a été menotte, fouillé et ensuite amené dans les locaux de gendarmerie de Belgodere ; que le procès-verbal mentionne ensuite : « Nous l'avons informé des raisons de son interpellation pour des faits de vol avec arme et extorsion commise avec arme. Après contact avec le directeur d'enquête, ce dernier nous informe d'indiquer à M. X... Simon qu 'il est placé en garde à vue. Le directeur d'enquête fait mouvement vers l'unité de Belgodere » ; que l'interpellation a eu lieu juste à côté de la gendarmerie ; qu'un formulaire de notification des droits à personne gardée à vue a été dressé et notifié à l'intéressé ; qu'il comporte notamment les mentions suivantes : « (...) reconnaît avoir pris connaissance des droits ci-avant à Belgodere (20226) le 12/09/2013 à 10 heures 50, heure de début de garde à vue » ; ce document est annexé au procès-verbal de garde à vue (D80) établi par l'officier de police judiciaire directeur d'enquête qui mentionne à titre liminaire, dans la rubrique « notification de la mesure » ; que « Le 12 septembre 2013 à 11 heures 15 minutes, la personne nommée ci-avant a été informée par la remise d'un imprimé (annexé à la première expédition du présent procès-verbal) de son placement en garde à vue, en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu 'elle a commis ou tenté de commettre la ou les infractions suivantes : vol avec arme-période du 19/04/2013 à 23 heures 00 au 20/04/2013 à 00 heures 15 extorsion avec une arme -période du 19/04/2013 à 23 heures 00 au 20/04/2013 à 00 heures 15 ; que ce même procès-verbal mentionne que la garde à vue a débuté à 10 heures 50 ; que cette heure de début de garde à vue est ensuite reprise dans les actes établis postérieurement et notamment ceux qui concernent sa prolongation ; - sur la régularité de l'interpellation : la cour relève qu 'au moment de l'interpellation de l'intéressé, les conditions de la flagrance n 'étaient plus réunies ; qu'il reste que l'intéressé était visé par une fiche de recherche, que les agents de police judiciaire concernés ont agi sur instructions de leur hiérarchie, dûment mandatée par le juge d'instruction saisi ; qu'aucune irrégularité ne saurait résulter, dans ce contexte, de ce que M. X... a été interpellé par des agents de police judiciaire dès lors qu 'une interpellation ne constitue pas un acte d'instruction et qu'en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale tout officier de police judiciaire et, sous sa responsabilité tout agent ou tout agent de police judiciaire adjoint peuvent y procéder, lorsqu'une personne fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, comme c'était le cas en l'espèce ; - sur la régularité du placement en garde à vue ; qu'il ressort des procès-verbaux établis que la décision de placement en garde à vue a été prise par un officier de police judiciaire ; que l'imprimé notifié à M. X... et annexé au procès-verbal de garde à vue mentionne par ailleurs que ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 50 ; que, s'il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que seul un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue, la remise de l'imprimé de notification des droits peut être effectuée sous son contrôle par un agent de police judiciaire ; qu'en l'espèce les droits de l'intéressé lui ont donc été bien notifiés et ce dans les cinq minutes de son interpellation, dans des conditions conformes aux exigences ci-dessus ; - sur la régularité du calcul du début de la garde à vue : L'article 63 III du code de procédure pénale prévoit que « l'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée » ; que le fait de faire débuter une mesure de garde à vue cinq minutes après l'interception du véhicule à bord duquel circulait l'intéressé, qui était activement recherché sur demande d'un juge d'instruction et a été ensuite appréhendé et retenu sous contrainte, ne porte pas atteinte aux droits qu 'il tient des dispositions légales et conventionnelles en vigueur alors qu 'au surplus la défense ne fait la démonstration d'aucun grief généré par la prétendue violation du texte susvisé ; que la cour constate que la procédure est régulière ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 63 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, interpeller une personne en vue de la placer en garde à vue ; qu'en l'espèce, recherché parce qu'il était soupçonné d'avoir commis des infractions de vol et extorsion avec arme en avril 2013, M. X... a été interpellé le 12 septembre 2013 à 10 heures 45 par des agents de police judiciaire en vue d'être placé en garde à vue ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour refuser d'annuler le placement en garde à vue réalisé par une autorité incompétente, affirmer que l'agent de police judiciaire tenait le droit d'interpeller M. X... de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui ne concerne que les contrôles d'identité ; "2°) alors que contrairement à la notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, l'acte de placement en garde à vue relève de la compétence exclusive de l'officier de police judiciaire ; que ce pouvoir n'est pas susceptible d'être délégué à un agent de police judiciaire ; qu'en l'espèce, après l'interpellation, l'agent de police judiciaire a contacté un officier de police judiciaire qui lui a demandé d'indiquer à M. X... qu'il était placé en garde à vue ; que le placement en garde à vue n'a donc pas été réalisé par l'officier de police judiciaire en personne mais par l'agent de police judiciaire sous son contrôle ; qu'en confondant placement en garde à vue et notifications susceptibles d'être assurées par l'agent de police judiciaire aux termes de la loi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que l'heure du début de la mesure de garde à vue est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée ; qu'en outre, la personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures, sauf en cas de prolongation décidée par un magistrat ; qu'en l'espèce M. X... a été appréhendé alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule le 12 septembre à 10 heures 45 ; que selon l'ensemble des procès-verbaux, la garde à vue n'aurait débuté qu'à 10 heures 50, de sorte qu'elle n'a en conséquence été prolongée qu'à partir du lendemain à 10 heures 50, soit à un moment où le délai de vingt-quatre heures prévu par la loi avait déjà expiré ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour refuser de prononcer l'annulation de la mesure, affirmer que « le fait de faire débuter une mesure de garde à vue cinq minutes après l'interception du véhicule à bord duquel circulait l'intéressé ... ne porte pas atteinte aux droits qu'il tient des dispositions légales et conventionnelles en vigueur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une agression commise au préjudice de M. Z..., une enquête préliminaire a été diligentée, qui a permis de recueillir à l'encontre de M. X... des indices de nature à l'impliquer dans la commission de cette agression ; qu'une information a été ouverte des chefs de vol et extorsion avec arme et, qu'agissant sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au commandant du groupement de gendarmerie de Haute Corse, M. X... a été interpellé, le 12 septembre 2013, à 10 heures 45, par des agents de police judiciaire de la gendarmerie mobile ; qu'à 10 heures 50, l'officier de police judiciaire leur a demandé d'informer M. X... de ce qu'il était placé en garde à vue à cet instant et, qu'à 11 heures 15, cet officier de police judiciaire a notifié à l'intéressé son placement en garde à vue, avec effet à 10 heures 50, et les droits y afférents ; Attendu que, par arrêt du 24 septembre 2014, la chambre de l'instruction, saisie par le juge d'instruction aux fins d'annulation d'actes ou pièces de la procédure, n'a pas fait droit à cette demande ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour écarter l'argumentation selon laquelle, d'une part, seul un officier de police judiciaire est autorisé à interpeller une personne pour la placer en garde à vue, et, d'autre part, le placement en garde à vue n'est pas susceptible de délégation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, un agent de police judiciaire placé sous l'autorité d'un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire peut, s'il est requis par celui-ci, procéder à l'interpellation d'une personne, et, d'autre part, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que la décision de placement en garde à vue a été prise par le seul officier de police judiciaire, qui n'a fait que donner instruction à l'agent de police judiciaire interpellateur, en application de l'article 20, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'informer sans délai M. X... du titre fondant la contrainte, dans l'attente de la notification, par l'officier de police judiciaire, de la décision de placement en garde à vue et des droits y afférents ; Que les griefs ne sont, dès lors, pas fondés ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, pour dire non fondé le grief pris de ce que le point de départ de la garde à vue a été fixé cinq minutes après l'arrestation de M. X..., et de ce que la prolongation est intervenue alors qu'était expiré le délai de vingt-quatre heures légalement prévu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que l'erreur purement matérielle commise sur l'heure du début de la garde à vue notifiée à M. X..., n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur dès lors que la prolongation de la mesure a été notifiée à l'intéressé avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00368
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