3 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Viktor X..., - M. Levan Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 27 novembre 2013, qui, pour vol aggravé en récidive, les a condamnés à un an d'emprisonnement, avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Attendu que, le 16 octobre 2013, MM. Viktor X...et Levan Z... ont été interpellés par des policiers alors qu'ils venaient de commettre un vol avec effraction dans une maison d'habitation ; que, déférés devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour y répondre du délit de vol aggravé, en récidive, les prévenus ont sollicité un délai pour préparer leur défense ; que, par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal a renvoyé la cause et les parties au 18 décembre 2013 et placé les intéressés en détention provisoire jusqu'à cette date ; que, le ministère public ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, après avoir annulé en toutes ses dispositions la décision entreprise au motif que le renvoi de l'affaire au 18 décembre 2013 excédait le délai de six semaines prévu par l'article 397-1 du code de procédure pénale, a évoqué, rejeté les moyens de nullité soulevés et statué au fond ; En cet état :
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 509, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2-1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisis de conclusions de nullité régulièrement déposées par les avocats des prévenus, les juges ont, en application des dispositions de l'article 459, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, joint les incidents au fond puis statué par un seul et même arrêt en prononçant en premier lieu sur les exceptions et ensuite sur le fond ; Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors qu'aucune décision immédiate sur les exceptions n'était commandée en l'espèce par une disposition touchant à l'ordre public, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2-1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et 6-1 de la même Convention ;
de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande des avocats des prévenus tendant à renvoyer la procédure devant le tribunal correctionnel initialement saisi, l'arrêt, après avoir annulé le jugement, évoqué et statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, retient que l'application de ces dispositions ne constitue pas une atteinte au droit des prévenus à un double degré de juridiction dès lors, notamment, que le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu'aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 385, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
proposé par M. Z..., pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des éléments tirés des actes ou pièces annulés, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 385, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des mêmes articles ;
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 385, 171, 174, 62-2, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, après avoir déclaré irrégulières et annulé les palpations de sécurité effectuées sur MM. X...et Z..., analysées comme des fouilles à corps, l'arrêt retient que ces actes ne s'étendent à aucun autre acte de la procédure, dès lors qu'ils n'en constituent pas le support nécessaire ; que, d'autre part, après avoir considéré que faisait nécessairement grief aux prévenus l'absence de la mention des motifs du placement en garde vue dans l'avis corrélativement donné au procureur de la République, les juges retiennent que la sanction de cette irrégularité n'affecte que les auditions des intéressés sans s'étendre à aucun autre acte de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié, au vu des éléments du dossier, que les actes annulés n'étaient le support nécessaire d'aucun autre acte de la procédure, notamment de la comparution devant le tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispostions de l'article 174 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 62-2, 385, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 2, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que MM. X...et Z... n'ont pas reçu notification des motifs de leur placement en garde à vue, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoient nullement une telle notification ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles préliminaire, 397-4, 465, 465-1, 561 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'après avoir relevé les antécédents judiciaires du prévenu, sa tendance à la réitération des faits, son état de récidive, la gravité des faits reprochés et l'important préjudice subi par la victime, les juges, après l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis, ont décerné mandat de dépôt à son encontre en considération des éléments de l'espèce afin de prévenir la commission de nouvelles infractions et de s'assurer de l'effectivité de la condamnation prononcée ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à invoquer l'absence d'une décision spéciale et motivée, manque en fait ;
de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, 554 et 6 de la Convention européenne des droit de l'homme ; Attendu qu'après avoir condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement sans sursis et décerné mandat de dépôt à son encontre, l'arrêt relève que la demande de mise en liberté qu'il a déposée à l'audience devient sans objet ; Que dès lors, le moyen, qui se borne à alléguer qu'est illégale l'absence de réponse à une demande de mise en liberté formée au début de l'audience, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00379
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