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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 13 février 2014, qui a dit n'y avoir lieu à révocation de la libération conditionnelle accordée à M. Willy X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 712-20 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 712-20 dudit code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'en application du second, la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution de la libération conditionnelle, peut donner lieu à la révocation de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 25 octobre 2011 ; que la mesure devait prendre fin le 30 mai 2012 ; qu'elle a été suspendue à la suite du placement de l'intéressé en détention provisoire du 1er mai 2012 au 15 avril 2013 ; que le terme de la libération conditionnelle a été reporté au 14 mai 2013 ; que, le 31 mai 2013, le juge de l'application des peines a invité le parquet à prendre des réquisitions sur l'issue de la libération conditionnelle ; que, par jugement du 22 octobre 2013, le juge a révoqué partiellement cette mesure ; que le condamné a relevé appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu a révocation de la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel énonce que le juge de l'application des peines n'avait pas été saisi par le parquet dans le délai de l'article 712-20 du code de

procédure

pénale, le soit-transmis adressé au juge ne comportant pas de date certaine, en l'absence de tout cachet de date d'arrivée à son cabinet ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que le juge de l'application des peines s'était saisi dans le délai d'un mois après la date d'expiration de la libération conditionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOI la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00458

Articles cités

  • 567-1-1
  • 712-20
  • 593
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