4 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 12 mars 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Patrick X...coupable d'agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que-si les déclarations de Jordan Z... sont fluctuantes, celui-ci ayant à plusieurs reprises lancé des accusations et rétracté celles-ci, il convient de relever que sa démarche n'a jamais été de voir M. X...poursuivi pour les faits dénoncés, les révélations de Jordan Z... ayant toujours été faites dans un contexte familial ou amical sous le coup d'une émotion importante, et ses rétractations ayant été à l'évidence mensongères, Jordan Z... étant même allé jusqu'à remettre en cause les révélations précédemment faites, et rétractées sous l'influence de sa mère, celle-ci s'étant en effet présentée dès le 6 mars 2011 au matin pour annoncer la rétraction de son fils ;- que le profil psychologique de Jordan Z... tel que mis en évidence par les experts est de nature à expliquer ces déclarations successives, celui-ci tant qu'il était dans le milieu familial, étant particulièrement influençable et en quête affective, la pression de ce milieu étant d'ailleurs telle que malgré sa craindre de perdre son environnement affectif, c'est lui qui a demandé son placement ;- qu'à compter de son placement, son positionnement sur la réalité des faits dénoncés depuis l'origine a été constante,- qu'à deux reprises et à deux années d'intervalle des expert psychologues ont identifié chez Jordan Z... des éléments en rapport avec des agressions de nature sexuelle ;- que la réalité de la présence du prévenu dans le lit de Jordan Z... est avérée par les nombreuses traces de contact portant l'ADN de M. X...identifiées sur les deux faces et à différents endroits du drap, étant observé de surcroît que l'ADN de M. X...est systématiquement mélangé à celui de Jordan Z... ce qui est de nature à faire penser qu'ils pouvaient être ensemble dans ce lit,- que la réalité d'une activité sexuelle est également avérée par le fait que le génotype de M. X...ait été retrouvé mélangé à celui de Jordan Z... dans du sperme, l'observation du conseil de M. X...étant à cet égard sans portée,- que les explications successives de M. X...pour expliquer dans un premier temps qu'il n'a jamais été dans ce lit, même en l'absence de Jordan Z..., puisqu'il y a très régulièrement développé une activité sexuelle avec son épouse, sont à l'évidence sans rapport avec la réalité, M. X...ayant ainsi maladroitement tenté d'adapter ses déclarations à la thèse qui était la sienne et aux éléments matériels du dossier ; que l'intérêt du prévenu pour les adolescents résulte par ailleurs de l'épisode relaté par M. Gabriel Y...et des photos retrouvées sur l'ordinateur de M. X..., dont les témoins entendus attestent qu'il est le principal utilisateur, 14 photos apparaissant sur un fichier compressé, compression qui ne peut qu'être le résultat d'une manipulation effectuée par M. X..., et les fichiers effacés provenant de la consultation de nombreux sites pornographiques, ce qui induit une fréquence et une durée d'utilisation incompatible avec l'utilisation alléguée de l'ordinateur par Jordan Z... ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui établissent que les déclarations de Jordan Z... lorsqu'il dénonce des faits d'agression sexuelle qui lui ont été imposés par la contrainte, depuis une époque précédent ses premières révélations de mars 2009 jusqu'à début mars 2011, sont confortées par les éléments psychologiques et matériels du dossier, la culpabilité de M. X...dans les termes de la requalification opérée par la décision déférée est établie » ; " 1°) alors, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, juger les accusations formulées par Jordan Z..., partie civile, à l'encontre de M. X...crédibles, après avoir elle-même constaté que ces déclarations avaient été « fluctuantes » ; " 2°) alors que le délit d'agression sexuelle n'est constitué que si l'atteinte sexuelle été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise ne peut être déduite du seul âge de la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable d'agressions sexuelles aggravées, que les déclarations de Jordan Z... « dénonçant des faits d'agression sexuelle qui lui ont été imposés par la contrainte », étaient « confortées par les éléments psychologiques et matériels du dossier », sans aucunement caractériser en quoi aurait consisté la contrainte prétendument exercée par M. X...sur Jordan Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle par personne ayant autorité sans établir les circonstances de fait caractérisant l'exercice d'une telle autorité ; qu'en déclarant M. X...coupable d'agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité, sans aucunement relever en quoi M. X...avait autorité sur Jordan Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de trois ans d'emprisonnement ; " aux motifs que sur la peine, M. X...n'a jamais été condamné ; qu'au terme de l'expertise psychiatrique, tout trouble psychiatrique ou déficience intellectuelle peut être exclu, l'expert relevant seulement une possible psychorigidité ; que compte tenu de la particulière gravité des faits, commis pendant de nombreuses années sur un adolescent et un jeune adulte dont le passé et le comportement révélaient une certaine vulnérabilité affective, de la poursuite de ces faits malgré une première procédure au cours de laquelle M. X...a été entendu, la décision des premiers juges de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, correspond à une juste appréciation de la sanction à prononcer ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur la peine et sur l'inscription de M. X...au FIJAIS, ainsi que sur la confiscation des scellés ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement sans sursis, à faire état de la gravité des faits et de leur poursuite en dépit de l'audition de M. X...dès 2009, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00463
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