Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 juin 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté la demande de renvoi qui lui avait été adressée, et constaté l'absence du prévenu cité à sa personne ainsi que celle de son avocat, a déclaré l'opposition non avenue par application de l'article 494 du code de procédure pénale ; que M. X... a relevé appel ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement ayant rejeté sa demande de renvoi, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas contraires au principe du double degré de juridiction, les décisions de la cour d'appel étant soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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