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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 juin 2014, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de

procédure

que M. X... a été condamné pour assassinat à dix-huit ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2007 ; que cette peine a donné lieu à l'application d'un crédit de réduction de peine de trente-sept mois ; que pour des faits de violences, insultes, menaces ou outrages et refus de se soumettre à une mesure de sécurité, commis les 26 février 2014 et 5 et 8 mars 2014, M. X... s'est vu infliger trois sanctions disciplinaires ; que par ordonnance du 18 mars 2014, le juge de l'application des peines, saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire, a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine de trois mois, pour la période du 8 décembre 2013 au 8 décembre 2014 ; que M. X... a relevé appel de cette décision et a adressé des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789, du préambule et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 721, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, du Préambule et des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge saisi aux fins de retrait d'un crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite n'est pas appelé à se prononcer en matière disciplinaire ou à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la règle ne bis in idem et de l'article 63 des règles pénitentiaires européennes ; Attendu que l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief du moyen dès lors que le retrait, prévu par la loi, de crédit de réduction de peine et la sanction administrative prononcée en matière disciplinaire ne constituent pas des mesures de même nature ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de 1789, 62 et 66 da la Constitution ; Attendu que, par décision du 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de

procédure

pénale et le sixième alinéa de cet article ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de 1789, 62 et 66 de la Constitution, préliminaire et 721 du code de

procédure

pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé, pour mauvaise conduite, un retrait de crédit de réduction de peine de trois mois, appliqué à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches du Rhône le 2 février 2007 pour assassinat, l'ordonnance énonce qu'il ne résulte pas de cette décision de condamnation que l'infraction ait été commise en état de récidive légale et ajoute que le principe du retrait de crédit de réduction de peine est acquis pour la période considérée du 8 décembre 2013 au 8 décembre 2014 ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de l'article 721, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, sans excéder le retrait maximum du crédit de réduction de peine pouvant être prononcé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00473

Articles cités

  • 567-1-1
  • 16
  • 6
  • 66
  • 4
  • 8
  • 721
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