Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexey X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 14-80. 740), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...vers la Russie ; " alors que les dispositions des articles 696-14 du code de procédure pénale et 696-15 du même code, dans ses quatre premiers alinéas, en ce qu'elles régissent l'audition de la personne extradable devant la chambre de l'instruction sans prévoir la notification à celle-ci du droit de se taire, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément, au droit au silence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi qu'aux droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, quand l'Etat requérant a été admis à intervenir à l'audience conformément à l'article 696-16 du code de procédure pénale " ; Attendu que par arrêt du 21 janvier 2015, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 696-14 et 696-15 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-16, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...vers la Russie ; " 1°) alors que toute personne ayant fait l'objet d'une notification officielle d'avoir commis une infraction doit être en mesure de bénéficier de la notification du droit de se taire ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe et les dispositions susvisées, interroger la personne extradable, qui s'était vu notifier un mandat d'arrêt en date du 6 juillet 2011 lui reprochant d'avoir commis des infractions, accusée d'avoir commis de graves infractions financières ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, indépendamment de l'impossibilité pour la chambre de l'instruction d'apprécier le bien-fondé des accusations pesant à l'encontre de la personne extradable, il lui appartenait de notifier à M. X...le droit de garder le silence à raison de l'intervention du parquet russe à l'audience " ; Attendu que le défaut de notification du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction dès lors qu'en matière d'extradition, la comparution de la personne réclamée devant cette juridiction n'a pas pour objet l'examen du bien fondé des poursuites exercées contre elle et que celle-ci a la possibilité d'être assistée d'un avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-8 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...vers la Russie ; " aux motifs que les dispositions de l'article 12 de la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, énoncent que " la requête est présentée par écrit et formulée par voie diplomatique ; Il sera produit à l'appui de la requête : - l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la partie requérante ; - un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée ; que temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification pénale et les références et dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible ; - une copie des dispositions applicables " ; que M. X...a été interpellé le 5 juillet 2013 par les services de la police judiciaire de Marseille après diffusion d'une fiche de recherche internationale portant les indications suivantes " mandat d'arrêt en date du 6 juillet 2011 décerné par le tribunal du district de Basmanny Moscou (Russie) pour détournement de fonds ", que l'acte en question du 6 juillet 2011, produit par les autorités russes, porte en réalité le nom " d'ordonnance de détention provisoire ", que ce document a force de mandat d'arrêt pour émaner d'une juridiction au sens des dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en ce qu'il déclare l'intéressé en recherche internationale et mentionne que M. X...est mis en cause pour la commission des infractions prévues aux articles 159 quatrième partie et 174-1 du code pénal de la fédération de Russie, c'est à dire pour des infractions d'escroquerie en groupe et à grande échelle et de blanchiment de fonds acquis de manière illégale ; qu'ensuite par courrier du 22 juillet 2013, adressé au ministre de la justice française, le parquet général de la fédération de Russie a demandé la remise de l'intéressé en indiquant que M. X...était mis en cause pour les infractions d'escroquerie c'est à dire l'acquisition du droit au bien d'autrui par la fraude et l'abus de confiance commise par une personne abusant de son titre d'autorité en groupe organisé et sur une vaste échelle pour 10 faits (article 159-4 du code pénal), de légalisation (blanchiment) d'autres biens acquis par une personne par la voie de la commission d'une infraction pour neuf faits (article 174-1 du code pénal) et d'appropriation ou de dilapidation c'est à dire le détournement des biens d'autrui confiés au coupable commise par une personne abusant de son titre d'autorité en groupe organisé sur une vaste échelle pour trois infractions (article 160 du code pénal), que la demande d'extradition ajoutait que la description détaillée des faits était exposée dans les pièces, que les autorités requérantes avaient joint l'arrêt de poursuite en qualité de coupable du 19 septembre 2012 rendu par le juge d'instruction, document de 593 pages dont les quatre premiers feuillets contiennent le résumé des vingt deux faits reprochés à M. X...puis le reste, le développement de ceux-ci ; que les trois chefs d'infractions retenus contre M. X...pour 22 faits commis, ont été énoncés dès la demande d'extradition du 22 juillet 2012 présentée par les autorités russes au ministre de la justice français, qu'elles correspondent aux faits figurant dans l'acte qualifié d'arrêt de poursuite en qualité de coupable du 19 septembre 2012 dont copie a été jointe à la demande, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que des faits nouveaux auraient été ajoutés en cours de procédure et postérieurement à la formalisation de la demande d'extradition, que si le montant du préjudice annoncé a pu évoluer selon le dernier résumé des faits proposés par les autorités russes, reçu par le ministère de la justice français le 15 mai 2014, cet élément ne serait que l'actualisation des conséquences dommageables des infractions visées initialement sans ajout pour autant de faits nouveaux comme le soutient la défense de M. X...; que la lecture des pièces produites (ordonnance de détention provisoire, courrier du 22 juillet 2013 portant demande d'extradition et arrêt de poursuite en qualité de coupable du 19 septembre 2012) permet aisément de comprendre que les faits ont été commis du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2008, dans la région de Moscou, qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le point de savoir si le tribunal de Basmanny est ou non compétent territorialement pour connaître de faits commis dans la région de Moscou ; que le gouvernement requérant a produit la copie des textes de loi applicables aux faits incriminés ; qu'en l'espèce, les conditions relatives a la requête et aux pièces produites à son appui, prévues à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ont été respectées ; que les faits susceptibles d'être reprochés à M. X..., qualifiés pénalement ont été fixés dès la demande d'extradition et n'ont pas été évolutifs depuis, que dans ces conditions aucune atteinte aux dispositions de l'article 14 de ladite Convention relatives au principe de spécialité, n'est caractérisée et qu'il convient encore de mentionner qu'a l'appui de leur demande d'extradition, les autorités russes se sont engagées ce que M. X..., ne soit pas poursuivi pour un fait autre que ceux ayant motivé la demande ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction était saisie d'un mémoire déposé le 9 septembre 2014 et régulièrement visé tendant à ce que soit constatée l'absence de mention des dates et lieux des faits imputés à M. X...dans le mandat d'arrêt du 6 juillet 2011 ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire quand le temps et le lieu exacts de la perpétration des faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent impérativement être indiqués au soutien de la demande, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que seul le mandat d'arrêt ou l'acte ayant la même force produit à l'appui de la requête d'extradition détermine les chefs de poursuite justifiant cette mesure, aucun autre chef ne pouvant être ajouté par l'Etat requérant dans le courant de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que le mandat initial excluait les faits de dilapidation et de blanchiment qui ne seront qu'ultérieurement visés, « dans l'acte qualifié d'arrêt de poursuite en qualité de coupable du 19 septembre 2012 » ou dans « le courrier du 22 juillet 2013, adressé au ministre de la justice française, le parquet général de la fédération de Russie », quand la demande d'extradition datait du 22 juillet 2012 et était fondée sur le seul « mandat d'arrêt » du 6 juillet 2011 " ; Attendu que pour déclarer régulière la demande d'extradition présentée par le gouvernement russe, l'arrêt relève que cette dernière, datée du 22 juillet 2013, énonce les trois chefs d'infractions retenus contre M. X..., dont l'infraction de détournement ou dilapidation prévue par l'article 160 du code pénal de la fédération de Russie ; que les juges relèvent que la demande se réfère à l'acte joint qualifié " d'arrêt de poursuite en qualité de coupable " en date du 19 septembre 2012, lequel expose les vingt-deux faits reprochés et permet aisément de retenir qu'ils auraient été commis du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2008, dans la région de Moscou ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la chambre de l'instruction s'est régulièrement prononcée au vu des pièces exigées par l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...vers la Russie ; " aux motifs que « selon les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne du 13 décembre 1957, « l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; que la même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons » ; que par de longs développements, l'avocat de M. X...fait valoir que son client est poursuivi pour des raisons politiques puisqu'il était le dauphin désigné d'un puissant rival du pouvoir en place, le gouverneur Y..., qui lui-même, aurait pour prix de sa propre tranquillité, renoncé à ses ambitions et se serait satisfait d'un siège à la Douma (parlement russe) ; qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier et des propres explications de M. X...reçues a l'audience, qu'il exerçait de hautes responsabilités et servait officiellement son pays jusqu'à son départ sans retour pour des congés en juillet 2008 vers la France, qu'il ne s'est pour autant, jamais du temps de l'exercice de ses fonctions, présenté en opposant politique par rapport au pouvoir en place et que ce n'est d'ailleurs que bien plus tard, selon les écritures mêmes de son avocat, qu'il a donné une interview dénonçant les abus du pouvoir Z...(17 novembre 2009) ou que son épouse (dont il était déjà séparé) a organisé une exposition à New-York présentant une allégorie du système de gouvernance en Russie, mettant en cause ses principaux dirigeants (23 février 2012) ; qu'encore que lors de son interpellation, le 5 juillet 2013, M. X..., invité à justifier de son identité, a déclaré ne pas savoir où se trouvait son passeport, que les fonctionnaires de police ont alors trouvé dans sa chambre cinq passeports avec des identités différentes supportant pour chacun d'eux sa photographie, que de plus, selon ses explications reçues à l'audience, il n'aurait présenté une demande aux fins d'obtenir le statut de réfugié politique que depuis quelques jours alors qu'il séjourne en France depuis six ans, demande d'asile dont il ne justifie d'ailleurs pas, qu'il ne s'agit là a l'évidence pas d'un comportement d'opposant politique ayant fui pour de telles considérations ; qu'il n'apparaît pas que la présente demande d'extradition ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons » ; " alors que l'extradition ne sera pas accordée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans examen des nombreuses attaques et accusations à caractère politique dont avait fait l'objet le demandeur, décrit comme « un espion américain » travaillant pour la CIA, et craignant de retourner en Russie depuis 2008 alors même qu'à l'époque aucun des faits réputés délictueux ne lui était reproché, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à considérer que le comportement de M. X...n'était pas celui d'un opposant politique, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...vers la Russie ; " aux motifs que selon les réserves de la France à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957, consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, " l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal " ; que la défense de M. X...fait valoir que le système policier et judiciaire de Russie est effrayant, que l'on y fabrique des dossiers, que les aveux sont extorqués sous la torture, que les juges subissent des pressions, que des menaces sont exercées sur les avocats, qu'en l'espèce les personnalités en charge de l'enquête, le choix du tribunal de Basmanny et de son président en charge de tous les dossiers sensibles du Kremlin, les aveux extorqués de Dimitri F... mettant en cause M. X..., sont autant d'illustrations de cette absence de garanties fondamentales de procédure ; qu'il ressort de la lecture des pièces produites et des débats que dans la même affaire que celle qui intéresse MM. Alexey X..., Vladislav G...et Mme Elena H...(la soeur de M. X...) n'ont pas été placés en détention provisoire mais ont bénéficié d'une mesure préventive d'engagement à ne pas quitter un lieu déterminé, ce qui pourrait s'analyser en une assignation à résidence (annexe 4 des pièces communiquées et reçues le 15 mai 2014 à la direction des affaires criminelles et des grâces), que dans toujours dans même affaire, M. Dimitri I..., assisté de deux avocats, a été condamné par jugement du 7 juillet 2011 du tribunal d'Odintsovo, à la peine de trois ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 roubles pour sa participation aux faits exposés à l'origine de la demande d'extradition (annexe 5), qu'il a été mentionné dans cette décision notamment que la détention provisoire déjà subie devait être déduite ; que ces éléments démontrent que le traitement procédural et judiciaire réservé aux autres mis en cause de l'affaire avant jugement ou lors du prononcé de peine (I...) est tout à fait comparable à ce qui serait susceptible de se produire en France dans une affaire similaire et vient manifestement en contradiction avec les assertions non prouvées de M. X...et sa défense ; qu'en ce qui concerne le témoignage à charge de M. Dmytry F... à l'encontre de M. X..., qui s'est ensuite rétracté en faisant valoir qu'il avait dû apprendre par coeur sa déposition " sous la menace de la pression physique ", qu'il ne peut à lui seul étayer les affirmations de M. X...selon lesquelles, il s'agirait bien de l'illustration de la façon dont l'enquête et la procédure sont menées en Russie à son égard, qu'en effet il n'est pas rare, dans les procédures de droit commun de tous les pays et notamment en France, qu'un témoin à charge regrettant sa déposition, se rétracte ultérieurement au motif avancé qu'il avait subi une " irrésistible pression''de la part des services chargés de l'enquête lors de ses aveux initiaux ; que si le mot de " coupable " a été utilisé notamment dans " l'arrêt de poursuite en qualité de coupable " du 19 septembre 2012, il s'agit à l'évidence d'une maladresse de traduction, que la qualité de " mis en cause " aurait été plus appropriée, que cependant, il ressort de toutes les pièces de la procédure que M. X...est recherché en cette qualité de mis en cause (ou accusé) pour être jugé, que dans les dernières pages de l'arrêt de poursuite du 19 septembre 2012 (pages 592 et 593, il est fait état de ce qu'en vertu de l'article 47 du chapitre 4 du code pénal de la fédération de Russie, doivent lui être notifiés les droits de recevoir copie de l'acte l'incriminant, de s'en défendre avec le droit de ne pas s'incriminer, d'avoir l'assistance d'un avocat, de former un recours contre les décisions des enquêteurs, du juge d'instruction, du procureur et de la cour, de bénéficier de recours contre la décision rendue ; qu'en définitive qu'à l'analyse des pièces de procédure produites concernant M. X...et également celles relatives au traitement judiciaire dont ont fait l'objet d'autres personnes concernées par les faits reprochés à M. X..., rien ne permet d'affirmer que la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense » ; " 1°) alors qu'en se bornant à souligner le respect de certains principes procéduraux à l'égard d'autres mis en causes dans la même affaire, sans s'assurer, au cas concret, que M. X..., dont la situation est singulière du fait des fonctions qu'il a occupées et de l'acharnement médiatique dont il a fait l'objet, bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui reconnaissait que M. F... avait attesté qu'il avait été contraint de faire les déclarations qui fondent les poursuites contre M. X...sous menace de pressions physiques et avec un avocat désigné par les organes de l'enquête, était tenue de rechercher en tenant compte du contexte spécifiquement russe, amplement décrit par le demandeur, si cette dénonciation n'était pas de nature à mettre en doute l'existence de garanties fondamentales de procédure et de droits de la défense dans la procédure intentée contre M. X...en Russie ; qu'en s'abstenant de le faire pour se fonder sur une comparaison générale avec la France, la chambre de l'instruction a privé son avis des conditions essentielles de son existence légale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-4, 6°, 696-4, 7°, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...vers la Russie ; " aux motifs que-sur le traitement inhumain et dégradant et les conditions de détention : que les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme énoncent que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la fédération de Russie est signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des protocoles additionnels à la Convention européenne d'extradition des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; que, s'il est exact que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt pilote du 10 janvier 2012 (Ananyev et autres contre Russie) a condamné la Russie pour des conditions de détention inhumaines et dégradantes du fait de la surpopulation dans les cellules, la cour a fixé des préconisations enjoignant les autorités russes selon un calendrier contraignant à régler les problèmes constatés ; que la fédération de Russie a été condamnée pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dans des cas précis soumis à la Cour européenne, que si les articles de journaux et des rapports d'étude sur le phénomène tortionnaire produits par la défense de la personne réclamée font état de dysfonctionnements relevés dans certains lieux privatifs de liberté, rien ne permet de systématiser et d'étendre au sort de M. X..., les craintes d'une défaillance du système carcéral alors même que les autorités russes se doivent depuis bientôt trois ans, sous la surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme, d'améliorer les conditions de vie de ses détenus ; qu'encore que les autorités russes se sont engagées officiellement et explicitement à l'appui de leur demande d'extradition (courrier du 22 avril 2014 adressé au ministre de la justice français), à ce qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, M. X...ne serait pas soumis à un travail non consenti, à ce qu'il purge sa peine dans une colonie correctionnelle ordinaire (la colonie correctionnelle n° 6 près le service fédéral de l'exécution des peines de Russie dans la région de Briansk, village de Klintsy) et enfin à ce que les employés de l'ambassade de France en Russie aient toute possibilité de visiter M. X...et de contrôler le respect de ces garanties ; qu'en conséquence et sans qu'il ne soit nécessaire de procéder au visionnage demandé par son avocat d'un film sur support usb, consacré à la vie dans les prisons russes, que rien ne permet d'affirmer que M. X...soit exposé à des traitements inhumains et dégradants au cas où il se trouverait en détention sur le sol russe dans la région de Briansk où il ne serait d'ailleurs pas plus exposé que le reste de la population locale aux irradiations éventuelles liées à la catastrophe de Tchernobyl » ; " 1°) alors qu'en affirmant, de manière péremptoire, que les engagements pris par la Russie constituent des garanties de l'absence de traitement inhumain ou dégradant sans rechercher, concrètement, si le risque encouru de tels traitements par M. X...n'était pas établi au regard notamment de sa description par la presse russe d'un espion américain travaillant pour la CIA et ayant ruiné le peuple russe, la chambre de l'instruction a privé son avis des conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, en application de l'article 1er, alinéa 2 des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, si, compte tenu des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de Russie, la remise de la personne recherchée n'était pas susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle au regard, notamment, de l'image de M. X...qui avait été relayée par la presse, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; " 3°) alors qu'en s'abstenant de répondre à une articulation essentielle du mémoire qui soulignait le caractère inéluctable de l'élimination physique de M. X...en cas de retour en Russie, celui-ci ayant fui ce pays précisément en raison de craintes pour sa vie et celle de sa famille, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...vers la Russie ; " aux motifs que « selon les réserves de la France à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986) " 1'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'il est fait état de ce que M. X...serait en très mauvaise santé, qu'il aurait subi en urgence au mois d'avril 2014 une intervention chirurgicale en suite d'une varicectomie, ce qui signifierait qu'un caillot de sang susceptible de bloquer une artère a été retiré avant d'atteindre le coeur, qu'une intervention est prévue pour l'autre jambe, qu'une telle intervention n'est absolument pas envisageable rapidement de la part des services de santé des prisons russes, qu'il présente en outre de l'hypertension artérielle, des troubles du sommeil récurrents et des discopathies lombaires nécessitant encore une intervention chirurgicale inenvisageable dans les geôles russes, que c'est donc une mort quasi certaine qui l'attend ; que le certificat médical établi par le docteur K...le 26 août 2014, produit au dossier, fait état de ce que M. X..." a bénéficié d'une varicectomie de la jambe gauche en avril 2014... depuis il présente des douleurs de la jambe gauche traitées, en cours de diminution et en cours d'exploration complémentaire. Le patient présente une hypertension artérielle, diagnostiquée avant son incarcération sur Corbas. Le traitement correspondant a été poursuivi pendant son incarcération sur Corbas. Le patient présente des troubles du sommeil récurrents, aussi traités. Le patient a présenté des discopathies lombaires » ; que l'urgence alléguée d'une intervention chirurgicale sur l'autre jambe au motif du transport possible d'un caillot de sang vers le coeur ne correspond nullement à ce qui est décrit dans le certificat médical produit, que l'allégation selon laquelle une intervention chirurgicale serait nécessaire au niveau lombaire ne ressort pas plus du dit certificat médical ; qu'en définitive que l'état de santé de M. X...tel que décrit dans le certificat médical du 26 août 2014 produit par son avocat, ne s'oppose manifestement pas à sa remise » ; " alors qu'en se bornant à énoncer, de manière générale et péremptoire, que « l'état de santé de M. X...tel que décrit dans le certificat médical du 26 août 2014 produit par son avocat, ne s'oppose manifestement pas à sa remise » sans rechercher si la personne extradable pouvait recevoir dans les prisons russes des soins adaptés à sa pathologie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris aux moyens, d'où il résulte que la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, l'arrêt a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00594
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