4 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sihem X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er août 2014 qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction lui refusant la copie d'actes de procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 octobre 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, §, 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, alinéa 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel de l'ordonnance refusant la reproduction de pièces de l'information irrecevable comme tardif ; "aux motifs que l'article 114 du code de procédure pénale dispose que l'avocat peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, le recours contre l'ordonnance rendue le vendredi 25 juillet 2014 expirait le lundi 28 juillet 2014 à l'heure de fermeture du greffe de la cour d'appel ; que le présent recours déposé le mardi 29 juillet 2014 doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ; "alors que, selon la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge garanti par l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, «un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir» (CEDH, Yabansu et autres c. Turquie, 12 novembre 2013) ; qu'en vertu de l'article 114, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance s'opposant à la remise aux parties de copies de pièces de l'information doit être formé dans les deux jours de sa notification ; qu'eu égard à la brièveté de ce délai, son point de départ doit être fixé à la date de la prise de connaissance effective de l'acte ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé le mardi 29 juillet d'une ordonnance, envoyée par le greffe le vendredi 25 juillet et réceptionnée par l'avocat le lundi 28 juillet dans la journée, le président de la chambre de l'instruction a privé la demanderesse de son droit à un recours effectif et excédé ses pouvoirs, en imposant à une partie de déposer son recours contre une décision le jour même où son avocat en a eu connaissance suite au passage de la poste à son cabinet" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, en date du 25 juillet 2014, le juge d'instruction s'est opposé à la remise à Mme X..., par son avocat, d'une reproduction des pièces du dossier de l'information ; que, le 29 juillet 2014, celle-ci a déféré cette décision au président de la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable comme tardif, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction ayant été notifiée le vendredi 25 juillet 2014, comme en attestent la mention du greffier et le bordereau de remise du pli recommandé à la poste, le délai de recours expirait le lundi 28 juillet 2014 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 114, alinéa 9, du code de procédure pénale ;
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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00596
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