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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Hilal X... représenté par M. Ali X... et Mme Rkia Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 10, 10-2, 10-3 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 145, 197, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de nullité tirée de la violation de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; "aux motifs que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction est saisie uniquement de l'appel de la décision de placement en détention provisoire de Hilal X..., rendue par le juge des libertés et de la détention, et ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur les prétendues irrégularités qui, selon le mémoire de Hilal X..., affecteraient l'instruction du fait du défaut de délivrance par le juge d'instruction de l'avis et de la convocation prévue par l'article 10 de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 ; qu'il y a donc lieu de dire irrecevable la demande en nullité de ce chef ; "1°) alors que le défaut de convocation des parents du mineur mis en examen en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance de 1945 méconnaît nécessairement les dispositions de l'article 11 de ce texte en ne permettant pas de s'assurer de l'impossibilité de prendre des mesures alternatives à la détention provisoire ; que dès lors, en se réfugiant derrière la règle de l'unique objet de l'appel pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de convocation des parents lors de la comparution devant le juge d'instruction lorsqu'il est constant que ce défaut n'a pas permis aux représentants légaux du mineur d'effectuer des propositions éducatives destinées à éviter la saisine du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever qu'un avis avait été adressé aux parties le 3 novembre 2014 pour une audience fixée le 6 novembre suivant sans s'assurer que les parents du mineur avaient été convoqués à son audience conformément aux prescriptions impératives de l'article 197 du code de

procédure

pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur les prétendues irrégularités qui affecteraient l'instruction du fait du défaut de délivrance, par le juge d'instruction, de l'avis et de la convocation prévus par l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de ce recours, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, les parents du mineur ayant été régulièrement convoqués à l'audience, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 137, 145, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité tirée du défaut de

motivation

de l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise et l'a confirmée par substitution de motifs ; "aux motifs qu'en application de l'article 11 de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945, les mineurs de treize à dix-huit ans ne peuvent être placés en détention provisoire qu'à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition ; qu'il est constant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, si elle mentionne l'insuffisance en l'espèce d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, ne comporte aucune

motivation

sur l'impossibilité de prendre une mesure éducative à l'égard de Hilal X..., mineur âgé dix-sept ans ; que lorsque la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, constate que la décision du juge des libertés et de la détention est insuffisamment ou mal motivée au regard des exigences de la loi, il lui appartient de statuer sur la nécessité d'une détention par des motifs propres ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction se substituent à ceux, insuffisants, de ladite ordonnance ; que les insuffisances de

motivation

de l'ordonnance soulevées par l'appel ne peuvent pas avoir pour effet d'entraîner la nullité ; que Hilal X... a été mis en examen au regard des indices précis et concordants qui, en l'état du dossier, pèsent à son encontre d'avoir racketté plusieurs jeunes sur la voie publique, en compagnie d'une bande de malfaiteurs armés de couteaux ; qu'en effet, il est formellement mis en cause par plusieurs victimes qui décrivent son rôle actif durant l'agression, interpellant l'une d'elle à plusieurs reprises, menaçant une autre avec un couteau, dérobant à une troisième son téléphone (D25, D26, D27) ; que les versions données par les mis en examen sont contradictoires entre elles et avec les dires des plaignants ; que trois des mis en examen sur quatre on fait usage de leur droit au silence devant le magistrat instructeur, de telle sorte que des interrogatoires ultérieurs seront indispensables et doivent pouvoir se réaliser sans entente préalable entre les différents protagonistes ; que certains auteurs ou complices des faits n'ont pu à ce jour être identifiés, localisés et interpellés ; qu'il existe, pour toutes ces raisons, un risque majeur de concertation frauduleuse entre les auteurs et complices des faits ; que Hilal X... se trouvait en fugue et en errance depuis plus d'un mois au moment de son interpellation ; qu'il ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation en Justice ; que Hilal X... se trouve impliqué dans une affaire de violences avec arme pour la deuxième fois en l'espace de quinze jours ; que cette réitération des faits sur une courte période, associée à la situation d'errance susvisée et à la fréquentation, révélée par les faits, d'un majeur bien ancré dans la délinquance, implique un risque réel et sérieux de renouvellement de l'infraction ; qu'au vu du dernier rapport éducatif, il n'existe pas actuellement de projet éducatif sérieux et construit pour Hilal X..., mineur de dix-sept ans en rupture familiale et qui refuse toute proposition éducative de placement ; que la solution d'un placement du mineur chez ses parents apparaît insuffisante en l'état, dans la mesure où ceux-ci n'ont pu ni empêcher sa fugue et son errance, ni le faire revenir de chez sa soeur où il s'était réfugié sans leur accord préalable ; que la proposition faite par Hilal X... dans son mémoire d'un placement chez sa soeur n'apparaît pas fiable ; qu'en effet, - c'est alors qu'il se trouvait chez sa soeur que Hilal X... a commis les faits qui lui sont reprochés, ce qui montre que celle-ci n'est pas en mesure de soustraire son frère à ses mauvaises fréquentations et à son errance ; que cette proposition, qui n'a pas été retenue par le rapport éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, ne semble nullement avoir été travaillée avec les parents, seuls titulaires de l'autorité parentale, - Hilal X... s'est montré rétif à toute idée de placement éducatif lors de l'enquête de personnalité effectuée par la protection judiciaire de la jeunesse ; que dès lors que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la

procédure

, l'unique moyen d'empêcher toute concertation entre le mis en examen et d'autres personnes impliquées, d'éviter tout risque de réitération de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la Justice, autant d'objectifs qui ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de mesures éducatives, toutes mesures qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation des dits objectifs ; "1°) alors que selon l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui régit la détention provisoire des mineurs, les mineurs de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de

procédure

pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique soit insuffisant ; qu'en se bornant à indiquer que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique étaient insuffisantes sans s'assurer que les parents du mineurs avaient été régulièrement convoqués afin de donner, par exemple, leur accord préalable à une éventuelle assignation à résidence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°)alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par la loi ; qu'en l'espèce, en se contentant d'indiquer que les garanties de représentation sont insuffisantes au regard de la situation d'errance du jeune X..., qui n'avait jamais été condamné et avait spontanément reconnu les faits, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire qui faisait valoir qu'il avait trouvé un emploi rémunéré et avait trouvé un hébergement éloigné du lieu des faits, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que, a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la

procédure

, la chambre de l'instruction qui a jugé que « la proposition faite par Hilal X... dans son mémoire d'un placement chez sa soeur n'apparaît pas fiable » car « c'est alors qu'il se trouvait chez sa soeur que Hilal X... a commis les faits qui lui sont reprochés, ce qui montre que celle-ci n'est pas en mesure de soustraire son frère à ses mauvaises fréquentations et à son errance » lorsqu'il était proposé un hébergement chez une autre de ses soeurs éloigné du lieu des faits" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00978

Articles cités

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  • 567-1-1
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