Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Ijeoma Y..., contre l'arrêt n° 803 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de proxénétisme aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes de traite des êtres humains en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-71 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme Ijeoma Y... a présenté directement devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté et qu'elle a été informée, ainsi que son conseil, le 28 octobre 2014, que l'audience se tiendrait par visioconférence avec la maison d'arrêt de Caen le 6 novembre 2014 à 9 heures ; que, par télécopie, en date du 5 novembre 2014, l'avocat de Mme Y... a sollicité que l'affaire soit retenue à 10 heures 15, le premier train de Paris n'arrivant en gare de Caen qu'à 8 heures 52 ; que, par télécopie du même jour, le président de la chambre de l'instruction a rejeté sa demande en raison des impératifs liés à la visioconférence ; que l'avocat a régulièrement déposé le 5 novembre un mémoire demandant la mise en liberté immédiate de Mme Y... du fait de l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt retient que la chambre de l'instruction devait tenir compte des impératifs techniques liés à la visioconférence, et que l'avocat ayant été avisé dès le 28 octobre 2014, il lui était loisible de prendre ses dispositions pour se rendre, par tout moyen à sa convenance, soit à la maison d'arrêt de Caen pour 9 heures, soit auprès de la cour à la même heure ; que les juges ajoutent qu'il ne pouvait assister sa cliente par visioconférence au tribunal de grande instance de Paris, ceci n'étant pas prévu par l'article 706-71 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les droits de la défense, a fait l'exacte application de l'article 706-71 susvisé, dont il résulte que, lorsqu'à l'occasion d'une audience, une personne détenue comparaît par un procédé de visioconférence, son avocat peut, pour l'assister, se trouver, à son choix, auprès de son client ou auprès de la juridiction compétente ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivant du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01201
Articles cités
- 6
- 706-71
- 567-1-1