Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gabriel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 janvier 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires, allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 113-7 et 113-6 du code pénal, 7, 8, 689, 695-22, 4°, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaire allemandes ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 695-22 du code de
procédure
pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée, notamment si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; qu'en l'état, il n'est pas établi que les faits pouvaient être poursuivis et Jugés par es juridictions françaises ; qu'il n'est pas davantage établi que l'action publique serait prescrite ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que la
procédure
est régulière et que les conditions légales pour la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires allemandes sont rempiles ; " alors que l'exécution du mandat est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; que les délits commis par un français, fût-ce sur un territoire étranger, peuvent toujours être jugés par la juridiction française ; qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; que dès lors, la remise d'un français poursuivi ou condamné pour un délit commis à l'étranger, auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, est subordonnée à la vérification, par le juge français, de l'absence de prescription ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la remise à l'état allemand de M. X..., de nationalité française, sans vérifier que les faits qualifiés de délit pour la poursuite desquels le mandat d'arrêt européen avait été émis depuis plus de trois ans, n'étaient pas prescrits" ; Vu l'article 695-22, 4°, du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que les autorités allemandes ont sollicité la remise de M. Gabriel X..., de nationalité française, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, délivré le 21 juin 2011, pour des faits de fraude et faux en écritures, punis de cinq ans d'emprisonnement, qu'il lui était reproché d'avoir commis les 12 mai 2009 et 5 janvier 2010 en Allemagne ; qu'interpellé à Villaines la Gonais, le 11 janvier 2015, M. X... a refusé d'être remis au pays requérant ; Attendu que, pour ordonner la remise de M. X... aux autorités allemandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être jugés par les autorités françaises et qu'il n'est pas davantage établi que l'action publique serait prescrite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'être assurée, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01203
Articles cités
- 695-22
- 567-1-1